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TJ 93008, 12 mars 2026, RG 25/00512


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Date
12/03/2026
Numéro
25/00512
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69c4318ccdc6046d47f1d175

Texte de la décision

18,508 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00512 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHP
Jugement du 12 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00512 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHP
N° de MINUTE : 26/00647

DEMANDEUR

Monsieur, [C], [P]
né le 28 Avril 1997 à ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX,

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Mme Soléne MOSSER,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Clémentine PARIER-VILLAR

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 21 février 2025 au greffe, M., [A], [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par ordonnance du 26 décembre 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur, [W], [J] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 9 mai 2023, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre M., [A], [P],examiner M., [A], [P],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
dire si M., [A], [P] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur, [J] a procédé à la consultation de M., [P] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

M., [P], assisté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
- lui allouer l’AAH à compter du 1er juin 2023, et ce, pour une durée de 5 ans ;
- lui octroyer le bénéfice de la PCH volet aide humaine par aidant familial à hauteur a minima de 3 heures par jour et ce, pour une durée de 5 ans,
- juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations, objets du recours,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est atteint d’un trouble du neurodéveloppement associant un trouble du spectre autistique de type Asperger, ainsi qu’un syndrome dysexécutif de type mixte lesquels se manifestent par des difficultés dans la gestion des émotions, des troubles des fonctions exécutives, des comportements répétitifs, des centres d’intérêts restreints et une importante fatigabilité. Il fait valoir qu’en raison de ces pathologies, il subit une perte d’autonomie importante.

La MDPH, régulièrement représentée, par des observations orales, s’oppose à la demande de PCH au motif que M., [P] ne présente qu’une difficulté grave dans l’entretien personnel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Monsieur, [A], [P] est âgé de 28 ans le jour de l’examen d’expertise. Il vit seul dans un studio en résidence étudiante.
Né le 28 avril 1997 à, [Localité 5],
Il est l’ainé d’une fratrie de 2. Il a une sœur âgée de 24 ans qui vit en Angleterre ainsi que sa mère.
Scolarité/ formation : Monsieur, [A], [P] a pu effectuer une scolarité assez efficace grâce à ses aptitudes intellectuelles en, [Localité 6] où il a vécu 15 ans. Il a obtenu le Bac au lycée français de, [Localité 7] et a commencé en 2019/20 une licence d’histoire géographie en venant en France. Il s’est alors trouvé complètement isolé et ses difficultés ont été importantes en L2 qu’il a obtenu à, [Localité 8] en 2024/25 après plusieurs tentatives. Il est actuellement en L3. Il voudrait se destiner à la recherche en histoire.

Antécédent familiaux et personnels

Familiaux : son père est décédé d’un cancer en 2013. Sa mère et sa sœur vont bien.

Personnels :

Médicaux : pas d’antécédent médical rapporté
Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapporté
Histoire de la pathologie actuelle :

Monsieur, [A], [P] est atteint de trouble du spectre autistique de type Asperger. Il est particulièrement touché par des difficultés dysexécutives de type mixte avec une dysrégulation comportementale et des difficultés en métacognition. Il présente un trouble massif de l’adaptation qui s’exprime par des intérêts restreints, une persistance dans les réflexions et les actions, des impossibilités de s’adapter à des normes dans les activités de la vie quotidienne aussi bien sociales, interpersonnelles, professionnelles ou concrètes concernant l’entretien personnel, du logement, de la planification des actions à mettre en œuvre pour gérer son autonomie. Dans le domaine professionnel, Monsieur, [A], [P] est décrit comme étant dans l’impossibilité d’effectuer les démarches pour trouver un travail. Ce fait persistera après sa formation. La réussite scolaire et l’engagement dans une formation universitaire ne sont pas un indicateur de l’autonomie d’une personne atteinte d’un syndrome d’Asperger.
En l’occurrence, Monsieur, [A], [P] est décrit par son médecin et la neuropsychologue ayant effectué son bilan en date du 2 juillet 2022, comme étant dans l’impossibilité d’acquérir, même avec des prises en charge adaptées, l’autonomie dans les domaines de l’entretien personnel, de la réalisation de tâches multiples, des déplacements extérieurs et de la vie sociale et de son soutien à l’autonomie. Il est entravé dans les domaines de l’initiation, de la mémoire de travail, de la planification et de l’organisation matérielle et du contrôle. Il manque de flexibilité dans la régulation comportementale. Il est dans l’impossibilité de commencer une action concrète même s’il en perçoit la nécessité.

Monsieur, [A], [P] vit un certain isolement. Sa mère vient lui rendre visite régulièrement environ une fois par mois. C’est ainsi que l’état d’incurie du logement a été mis en évidence et a imposé des mesures de rangement et de nettoyage important. Monsieur, [A], [P] a pu financer grâce à l’AAH une intervention de maintien de propreté de son logement.
Dépôt du 1er dossier MDPH le 5 mai 2023.
Compensations déjà accordées : RQTH

Doléances : Monsieur, [A], [P] se plaint d’isolement, il vit replié sur lui-même, il sort très peu. Il exprime ses difficultés liées à la dyspraxie sévère qui l’affecte. Il ne peut pas initier des relations sociales. Il est suivi régulièrement par un psychiatre et suit son traitement correctement.

Examen clinique ce jour :

Atteinte de l’autonomie AVQ : toilette : a besoin de supervision pour commencer l’action, idem pour l’entretien de base de son logement, de son linge ce qui peut entraver ses possibilités d’habillage.

Atteinte activités vie quotidienne : alimentation : Monsieur, [A], [P] est dans l’impossibilité de se préparer son alimentation. Il peut effectuer des courses. Il prend régulièrement son traitement :

Monsieur, [A], [P] présente un tremblement essentiel de la main droite, il a de ce fait une dysgraphie.

Expression : Monsieur, [A], [P] s’exprime calmement et de façon adaptée. Il répond volontiers aux questions.

Facultés intellectuelles : lui permettent un bon niveau de langage et d’expression. Il est affecté par le manque de fluidité intellectuelle.
Employabilité : Monsieur, [A], [P] présente des difficultés importantes pour s’adapter à la réalité du monde du travail et aux contraintes inerrantes à tout poste de travail et tous les métiers

Conclusions :

De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur, [A], [P], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 09/05/2023 et pour les suivantes :
Le taux est compris entre 50 et 79 % :Monsieur, [A], [P] est atteint d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée de l’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé, la décision de la CDAPH est conforme en attribuant pour 5 ans le droit à l’AAH ;Monsieur, [A], [P] présente plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’une ou plusieurs activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel – l’alimentation, les déplacements extérieurs et la participation à la vie sociale ;Evaluer le besoin en aide humaine : 30 heures par mois soit 1 heure par jour. »
Les conclusions du docteur, [J] étant claires et précises sur l’évaluation du taux d’incapacité de M., [P] et la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La MDPH ne conteste ces conclusions s’agissant de cette prestation.

Par conséquent, il convient de retenir que M., [P] présente un taux égal d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2023 pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives.

Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap

Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

Selon le référentiel susvisé, ces activités sont définies comme suit :
- Activités du domaine 1 : mobilité :
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher ;
- se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
- avoir la préhension de la main dominante ;
- avoir la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité fine.

- Activités du domaine 2 : entretien personnel :
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller ;
- prendre ses repas.

- Activités du domaine 3 : communication :
- parler ;
- entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
- voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.

- Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
- s'orienter dans le temps ;
- s'orienter dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement.

Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

Aux termes de son rapport d’expertise, le médecin consultant retient des difficultés graves s’agissant des items suivants : l’entretien personnel – l’alimentation, les déplacements extérieurs et la participation à la vie sociale. Ces constatations apparaissent conformes avec le compte rendu de l’évaluation psychologique du 2 juillet 2022 versé aux débats en particulier s’agissant de l’entretien personnel et des relations à autrui.

En conséquence il y a lieu d’accorder la PCH aide humaine à M., [P] à hauteur d’une heure par jour, pour une durée de cinq ans.

Sur les frais de consultation

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».

Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Sur les mesures accessoires

La MDPH, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La MDPH sera également condamnée à payer à M., [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Dit qu’à la date du 1er juin 2023, M., [A], [P] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;

Dit que M., [A], [P] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, à l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er juin 2023, pour une durée de cinq ans ;

Fait droit à la demande de M., [A], [P] d’attribution de la prestation de compensation du handicap pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2023 ;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Seine,-[Localité 9] à payer à M., [A], [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Seine,-[Localité 9] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND

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