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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 33063, 25 mars 2026, RG 24/10499


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Date
25/03/2026
Numéro
24/10499
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 7
Type
other
Id
69c434b8cdc6046d47f22b79

Texte de la décision

10,258 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/10499 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOT

N° RG 24/10499 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur, [G], [H]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2] (MAROC),
[Adresse 1],
[Localité 3]

DEMANDEUR

Représenté par Maître Claire KESMAECKER de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Madame, [U], [W]
née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 2] (MAROC),
[Adresse 1],
[Localité 3]

DÉFENDERESSE

Défaillant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/10499 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOT
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable à l’ensemble des prétentions,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :

Monsieur, [G], [H]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2] (MAROC)

Et de :

Madame, [U], [W]
née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 2] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de, [Localité 2] ( MAROC) le, [Date mariage 1] 2019, sans contrat préalable

DIT que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à, [Localité 4], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :

RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 11 décembre 2024, date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,

En ce qui concerne les enfants mineurs

ATTRIBUE au père, Monsieur, [G], [H], l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur, [G], [H],

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère,

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [O], [H] née le, [Date naissance 3] 2022 à, [Localité 5] (Allemagne) et, [S], [H] née le, [Date naissance 4] 2023 à, [Localité 1] (Gironde) que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de SOIXANTE QUINZE EUROS (75€) par mois et par enfant, soit CENT CINQUANTE EUROS (150€) au total à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
 
RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/10499 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOT

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,

RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,

DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur, [G], [H] aux dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par voie huissier de justice au défendeur à l’initiative de Monsieur, [G], [H] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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