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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 26/02370


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Date
17/03/2026
Numéro
26/02370
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
69c438f4cdc6046d47f29f19

Texte de la décision

2,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 17 Mars 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame, [Y], [J]
C/ S.C.I. SCI FONCIERE DI 01/2006

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/02370 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34ZJ

DEMANDERESSE

Mme, [Y], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]

représentée par Maître Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-2786 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])

DEFENDERESSE

SCI FONCIERE DI 01/2006 RCS de Paris 482 365 970,
[Adresse 2],
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par assignation en date du 20 février 2026, Madame, [Y], [J] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour, Madame, [Y], [J], représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance ;

La partie défenderesse n’est ni présente, ni représentée ;

Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance, et de laisser les dépens à la charge de Madame, [Y], [J] ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame, [Y], [J] et dit qu’en conséquence l’instance est éteinte.

LAISSE les dépens à la charge de Madame, [Y], [J].

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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