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TJ 69123, 19 mars 2026, RG 25/04744


Vérifier : TJ 69123, 19 mars 2026, RG 25/04744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/04744
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69c439c7cdc6046d47f2b05b

Texte de la décision

8,678 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

RW
N° RG 25/04744 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SVQ

Minute : 26 /

du : 19/03/2026

JUGEMENT

S.D.C. DE L'IMMEUBLE SITUE 30 BIS RUE AUGUSTE BLANQUI 69100 VILLEUBANNE

C/
,
[T], [Y], [K]
,
[R], [D], [K]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, selon la procédure accélérée au fond,

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 30 bis Auguste Blanqui 69100 VILLEUBANNE
ayant pour syndic la SAS DERVAULT IMMOBILIER - 85 rue Vauban - 69006 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame, [T], [Y], [K]
18 rue Lançon - 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée

Monsieur, [R], [D], [K]
18 rue Lançon - 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/ 04744 SDC rue Auguste BLANQUI /, [K]

EXPOSE DU LITIGE

Madame, [T],, [Y], [K] et monsieur, [R],, [D], [K] sont propriétaires des lots n°17 et 38 dans la copropriété de l’ensemble immobilier situé 30 bis rue Auguste BLANQUI, 69100 VILLEURBANNE.

Par acte signifié le 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner selon la procédure accélérée au fond madame, [T],, [Y], [K] et monsieur, [R],, [D], [K] devant le président du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :

- 5381.29 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025,

- 985.72 euros au titre des provisions non encore échues,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.

Il précise que l’appel de fonds du 1er janvier 2026 est désormais échu.

Cités à étude, madame, [T],, [Y], [K] et monsieur, [R],, [D], [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.

Il convient par conséquent de condamner solidairement madame, [T],, [Y], [K] et monsieur, [R],, [D], [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5874.15 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appels de provisions du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 4281.65 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

RG 25/ 04744 SDC rue Auguste BLANQUI / AMOUYAL

* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation

Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de la signification à madame, [T],, [Y], [K] et monsieur, [R],, [D], [K], le 13 octobre 2025, d’une sommation de payer demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.

Il convient par conséquent de condamner solidairement madame, [T],, [Y], [K] et monsieur, [R],, [D], [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 492.86 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation.

* Sur la demande de dommage et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, madame, [T],, [Y], [K] et monsieur, [R],, [D], [K] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement madame, [T],, [Y], [K] et monsieur, [R],, [D], [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 30 bis rue Auguste BLANQUI, 69100 VILLEURBANNE, les sommes de :

- 5874.15 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appels de provisions du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 4281.65 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

- 492.86 euros au titre des provisions à échoir,
RG 25/ 04744 SDC rue Auguste BLANQUI / AMOUYAL

- 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 30 bis rue Auguste BLANQUI, 69100 VILLEURBANNE, du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum madame, [T],, [Y], [K] et monsieur, [R],, [D], [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations de payer des 30 avril 2025 et 13 octobre 2025.

Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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