TJ 75056, 18 mars 2026, RG 24/13751
Vérifier : TJ 75056, 18 mars 2026, RG 24/13751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Jérôme DOULET
Me Jean-François BORNE
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13751
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FP6
N° MINUTE :
Assignations du :
31 octobre et
5 novembre 2024
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE MEDIATION JUDICIAIRE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [H] ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2316
DEFENDERESSE
S.A.S BONAPARTE GESTION,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0244
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 18 mars 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/13751
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 31 octobre et 5 novembre 2024 délivrées par M., [Z], [H] à la SARL Dourrom Immobilier Mahieux Organisation et à la société de droit étranger QBE Europe ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mars 2025 constatant le désistement d’action de M., [H] à l’égard de la société de droit étranger QBE Europe et enjoignant au reste des parties de rencontrer un médiateur en la personne de Mme, [T], [S] ;
Vu les messages des parties du 8 octobre 2025 informant le juge de la mise en état de leur volonté de poursuivre la résolution amiable de leur litige dans le cadre d’une médiation judiciaire, et non conventionnelle ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 désignant Mme, [T], [S] en qualité de médiateur, dans le cadre d’une médiation judiciaire et fixant la durée de sa mission à trois mois, à compter du versement des provisions entre ses mains ;
Vu le versement, par les parties, des provisions dans les mains de la médiatrice, les 17 et 20 novembre 2025 ;
Vu les messages des parties indiquant au juge de la mise en état que la SAS Bonaparte Gestion vient désormais aux droits et obligations de la société Dourrom Immobilier Mahieux Organisation ;
Vu les messages adressés par le juge de la mise en état les 21 janvier 2026 et 4 février 2026, sollicitant les parties pour une éventuelle prolongation de la médiation judiciaire pour une durée de 3 mois supplémentaires ;
Vu le message adressé par la société Bonaparte Gestion sollicitant le renvoi de l’affaire afin que les parties puissent reprendre la médiation suspendue en raison d’une difficulté procédurale désormais purgée ;
Vu les dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile dans leur version en vigueur le 1er septembre 2025 ;
Vu la demande faite le 20 février 2026 par Mme, [T], [S], tendant à la prolongation de sa mission ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
Prolonge d’une durée de trois mois, jusqu’au 20 mai 2026, la mission de Mme, [T], [S] ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur l’issue de la médiation (accord, désistement, échec, reprise de l’instance etc.) ;
Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle :
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures,
- que les audiences de mise en état sont dématérialisées ;
Réserve les dépens ;
Faite et rendue à, [Localité 1] le 18 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.