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TJ 75056, 25 mars 2026, RG 26/00469


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Date
25/03/2026
Numéro
26/00469
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 3ème section
Type
other
Id
69c43d5acdc6046d47f3030a

Texte de la décision

4,200 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Thomas CUCHE #P0075
- Me Anna LE MOIGNE #P0075

■

3ème chambre
3ème section

N° RG 26/00469

N° Portalis 352J-W-B7K-DBV7T

N° MINUTE :

Assignation du :
09 janvier 2026

JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026

DEMANDERESSE

S.A.S., [G] SAS
7/13 rue Jean-Baptiste Clément
94250 GENTILLY

représentée par Maître Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

DÉFENDERESSE

Société, [G] B.V.
144 Polaris Avenue
2132 JX Hoofddorp (PAYS-BAS)

représentée par Maître Anna LE MOIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

Décision du 25 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 26/00469 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV7T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge ;

assistés de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la société, Ferring a fait assigner la société, Ferring BV à l'audience d'orientation du 12 mars 2026 de ce tribunal en annulation d’un certificat complémentaire de protection.

Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, la société, Ferring BV a acquiescé à la demande.

À l’audience du 12 mars 2026, les parties ont donné leur accord pour procéder sans audience, déposé leur dossier au greffe et elles ont été informées que la décision serait rendue le 25 mars 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 15 du règlement n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments :
1. Le certificat est nul :
a) s’il a été délivré contrairement aux dispositions de l’article 3;
b) si le brevet de base s’est éteint avant l’expiration de sa durée légale;
c) si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l’extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l’annulation ou la limitation.
2. Toute personne peut présenter une demande ou intenter une action en nullité du certificat auprès de l’instance compétente, en vertu de la législation nationale, pour annuler le brevet de base correspondant.

Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Au cas présent, la société, Ferring BV justifie être titulaire du certificat complémentaire de protection n° 17C1020 (sa pièce n° 4.2). La société, Ferring BV justifie ainsi librement disposer des droits sur le certificat complémentaire de protection n° 17C1020.

Elle établit également que par décision du 20 décembre 2021, le brevet de base EP 2 808 340 a été révoqué dans son intégralité par la chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) et mention de cette révocation a été publiée au bulletin européen des brevets n° 06/2022 du 9 février 2022 (ses pièces n° 3.2 et 3.2 bis). Les parties s'accordent sur la nullité du certificat complémentaire de protection en conséquence de la révocation du brevet.

La société, Ferring BV acquiesçant à la demande, il y sera fait droit dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Annule le certificat complémentaire de protection n° 17C1020 dont la société, Ferring BV est titulaire ;

Dit que la présente décision sera inscrite dans le registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 mars 2026

La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

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