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TJ 75056, 25 mars 2026, RG 24/05869


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Date
25/03/2026
Numéro
24/05869
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
69c43de9cdc6046d47f3154f

Texte de la décision

12,275 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/05869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHG

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE

Madame, [N], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Représentée par Maître Morgan JAMET de la SELARL ARST AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI - BÂTIMENT, [Localité 3] - ,
[Adresse 2],
[Localité 4]

Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur

Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique

Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2018, Mme, [N], [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 11 septembre 2018, renvoyée à l'audience du 10 janvier 2019, puis à l'audience de jugement du 19 juillet 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes s'est placé en partage de voix et a convoqué les parties à l'audience de départage du 21 octobre 2021. Le jugement a été rendu le 10 décembre 2021.

Le 20 décembre 2021, l'Association CMSM a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris qui a fixé la date de plaidoiries au 09 mars 2026.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Mme, [B] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Mme, [B] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 10.500 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la cour d'appel de Paris ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en faveur de la Selarl Arst Avocats, représentée par Me Morgan Jamet ;
- ordonner l'exécution provisoire sur tous les chefs de la condamnation à intervenir.

Mme, [B] soutient que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle expose que le litige dont la cour d'appel de Paris a à connaître ne présente aucun facteur de complexité, qu'aucune date de plaidoirie n'a, à ce jour, été fixée par la cour d'appel alors que les parties n'ont pas reconclu depuis le 10 juin 2022 et que l'affaire est en état d'être jugée depuis cette date. Mme, [B] fait valoir qu'elle subit un préjudice moral caractérisé par l'incertitude persistante quant à l'issue de ses demandes.

Suivant conclusions notifiées le 19 février 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de débouter Mme, [B] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Il estime que la responsabilité de l'État est insusceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dès lors que les dates de clôture et d'audience de plaidoirie, respectivement fixées au 6 janvier 2026 et 9 mars 2026, ne sont pas encore échues, que le délai non écoulé ne saurait être pris en compte dans la computation du délai déraisonnable de la procédure, si bien que le délai postérieur à la déclaration d'appel ne saurait être pris en considération.

Par message du 08 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Adresse 3] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Mme, [B] entend critiquer les délais de la procédure d'appel, de sorte que seuls ceux-ci seront appréciés à l'aune des critères ci-dessus exposés. Le 04 février 2025, Mme, [B] a produit aux débats de nouvelles pièces sans conclure.

Il ressort des pièces versées aux débats que :
- l'Association CMSM a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 20 décembre 2021 ;
- l'appelante a conclu le 09 mars 2022 et l'intimé le 10 juin 2022 ;
- par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit, qu'à défaut de processus de médiation ou en cas d'échec de celle-ci, la clôture de l'instruction de l'affaire sera prononcée le 06 janvier 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 09 mars 2026.

Le délai entre la déclaration d'appel le 20 décembre 2021 et les dernières conclusions de l'intimé n'est pas excessif et a permis aux parties d'échanger leurs conclusions.

En revanche, le délai entre les dernières conclusions de l'intimé du 10 juin 2022 et l'ordonnance du 11 juin 2024 n'est justifié par aucun acte de procédure nécessaire à la mise en état de l'affaire et est excessif, seul un avis de changement de distribution de l'affaire devant une autre chambre ayant été adressé aux parties le 22 août 2023.

Le délai entre cette ordonnance du 11 juin 2024 et le 18 octobre 2024, date à laquelle la médiation est mentionnée comme ayant échoué, n'est pas imputable au service public de la justice. Le délai entre cette dernière date et la clôture de la présente procédure le 05 mai 2025 n'est pas excessif. La durée postérieure à cette date ne peut engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que le préjudice futur ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain et que le déroulement à venir de la procédure d'appel est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord entre les parties.

Par conséquent, la responsabilité de l'Etat est engagée pour le délai ci-dessus retenu.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Mme, [B] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme, [B] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.700 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Arst Avocats peut recouvrer directement contre l'Agent judiciaire de l'Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'Agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Mme, [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le demande Mme, [B].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme, [N], [B] la somme de 2.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens.

DIT que la Selarl Arst Avocats peut recouvrer directement contre l'Agent judiciaire de l'Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision par application de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme, [N], [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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