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TJ 75056, 25 mars 2026, RG 25/00537


Vérifier : TJ 75056, 25 mars 2026, RG 25/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/00537
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69c43e75cdc6046d47f32061

Texte de la décision

19,728 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 25 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00537 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASD6

N° MINUTE : 26/00183

DEMANDEUR:,
[O], [N]

DEFENDEUR:,
[P], [T], [C]

DEMANDERESSE

Madame, [O], [A] veuve, [N]
7 rue Bernard de Clairvaux
5ème étage
75003 PARIS
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1141

DÉFENDERESSE

Madame, [P], [T], [C]
46 Rue Guy Mocquet
75018 PARIS
Représentée par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0346

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière: Stellie JOSEPH

DÉCISION :

contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat en date du 12 avril 2023, Mme, [O], [A] veuve, [N] a donné à bail à Mme, [P], [T], [C] un appartement à usage d’habitation situé 46 rue Guy Moquet, 1er étage, 75018 Paris, pour un loyer de 1 350 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.

Par jugement en date du 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu étaient réunies à la date du 12 décembre 2023, a condamné Mme, [P], [T], [C] à payer à Mme, [A] veuve, [N] la somme de 14 560 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 juillet 2024, et a prononcé l’expulsion de la défenderesse.

Par déclaration en date du 3 avril 2025, Mme, [P], [T], [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 24 avril 2025.

Le 10 juillet 2025, la Commission estimant la situation de Mme, [P], [T], [C] irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à Mme, [O], [A] veuve, [N] le 17 juillet 2025.

Cette dernière a contesté la mesure imposée le 24 juillet 2025.

La débitrice et la créancière ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 6 novembre 2025 renvoyée au 19 janvier 2026.

A l’audience, Mme, [O], [A] veuve, [N], représentée par son conseil, réitère sa contestation des mesures proposées par la Commission. Elle indique que la débitrice a été expulsée le 25 octobre 2025 et n’a pas réalisé de versements depuis plus de deux ans. Elle demande l’actualisation de la dette à la somme de 42 121,42 euros, échéance de novembre 2025 incluse. A titre principal, elle soulève la mauvaise foi de Mme, [T], [C], indiquant que cette dernière percevait des aides aux logements et avait retrouvé un travail, de sorte qu’elle aurait pu procéder à des paiements, même partiels. A titre subsidiaire, elle demande un plan de désendettement.

Mme, [P], [T], [C], représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose qu’au moment de la signature du bail, elle était dans une situation de grande vulnérabilité : elle venait de perdre son hébergement au décès de son employeur et avait désormais la charge de ses deux enfants qui arrivaient du Honduras pour fuir la violence intrafamiliale, alors qu’elle n’avait plus de ressources financières. Elle précise que Mme, [O], [A] veuve, [N] était au courant dès le jour de signature du bail de cette absence de revenus, et que le fils de la bailleresse avait indiqué à Mme, [P], [T], [C] que ses loyers pourraient être payés en contrepartie d’une activité de femme de ménage auprès de la bailleresse et de son fils. Elle ajoute que le fils de la bailleresse lui a demandé des faveurs sexuelles qu’elle a refusées, et qu’elle a déposé une plainte au mois de février 2024 à ce sujet. Elle expose que c’est suite à ce refus que la situation s’est dégradée entre la bailleresse, son fils et elle. Elle indique qu’elle est dans l’incapacité totale de réaliser le moindre versement, ses ressources se limitant à l’allocation de soutien familial, les allocations familiales, la prime d’activité, ainsi que le RSA, pour un total d’environ 1 000 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Mme, [O], [A] veuve, [N] a formé sa contestation par courrier envoyé le 24 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 juillet 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la vérification des créances

En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

En l’espèce, Mme, [O], [A] veuve, [N] a indiqué à l’audience que sa créance s’élevait désormais à la somme de 42 121,42 euros, échéance de novembre 2025 incluse, sans fournir de décompte actualisé.

Dans ses écritures, elle sollicitait une somme de 41 241, 95 euros se décomposant ainsi :
14560 euros au titre de l’arriéré locatif fixé dans le jugement du 1er octobre 202423040 euros au titre des sommes postérieures au jugement1500 euros au titre des frais irrépétibles739, 79 euros au titre des dépens1402, 16 euros au titre des intérêts locatifs.
Mme, [T], [C] conteste le montant de cette dette actualisée.

Mme, [O], [A] veuve, [N] ne produit aux débats aucun décompte locatif précis, avec les sommes portées au débit (loyers, indemnités d’occupation, charges) et éventuellement au crédit du compte, de sorte que Mme, [A] veuve, [N] sera déboutée de sa demande d’actualisation de sa créance.

Sur le bien fondé de la contestation

L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

Sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, Mme, [P], [T], [C] bénéficie d’une présomption de bonne foi et il appartient dès lors à Mme, [O], [A] veuve, [N] de démontrer des éléments suffisants de nature à renverser cette présomption et à caractériser sa mauvaise foi.

Mme, [A] veuve, [N] indique que Mme, [T], [C] serait de mauvaise foi car elle n’aurait pas réglé les loyers dus alors même qu’elle percevait des allocations et qu’elle avait retrouvé un travail.

De son côté, Mme, [T], [C] fait valoir qu’il était convenu dès le depart qu’elle s’acquitterait de ses loyers grâce aux travaux de ménage ou de renovation d’autres logements qu’elle accomplissait pour la bailleresse et son fils. Or, selon Mme, [T], [C], M., [V], [N] aurait cessé de lui confier du travail, par mesure de retorsion, parce qu’elle aurait refusé de céder à ses avances. Or, sans le travail qui lui était confié par la bailleresse et son fils, elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle precise en outre que la bailleresse l’a violentée dans les parties communes le 13 février 2024, en la secouant, en la giflant et en lui crachant dessus.

La plainte déposée par la défenderesse le 23 février 2024 contre Mme, [N] n’établit pas, à elle seule, les faits relatés par Mme, [T], [C].

Toutefois, il résulte de la note de l’assistante sociale du service social départemental polyvalent en date du 16 janvier 2026 que le logement dans le parc privé mis à disposition par Mme, [N] était en inadéquation avec ses ressources, Mme, [T], [C] étant sans ressources au moment de la conclusion du bail. Il était donc certain que Mme, [T], [C] ne pourrait pas payer son loyer selon les éléments declares par la débitrice.

Mme, [O], [A] veuve, [N] n’apporte en outre aucun élément tel qu’un décompte locatif permettant d’établir l’absence totale de versements de la part de la défenderesse dès l’origine du bail.

En tout état de cause, il n’est pas contesté que Mme, [P], [T], [C] n’avait aucune resssource au moment de la signature du bail, ce qui ne lui permettait pas de régler ses loyers er charges. Au moment de l’établissement de l’état descriptif de la situation de la débitrice par la commission, et alors qu’elle percevait désormais des prestations sociales (prestations familiales et RSA), ses charges excédaient largement ses ressources à hauteur de 1076 euros, le loyer étant à lui seul supérieur aux ressources de Mme, [P], [T], [C]

La bailleresse n’apporte par ailleurs aucun élément relatif à une quelconque reprise d’activité professionnelle de Mme, [P], [T], [C].

Dès lors, Mme, [O], [A] veuve, [N] ne démontre pas de la mauvaise foi de la débitrice.

Sur l’état d’endettement du débiteur

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de Mme, [P], [T], [C] s’élève à la somme de 34 041,95 euros (comprennant uniquement une dette locative envers Mme, [O], [A] veuve, [N]).

Sur l’existence d’une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme, [P], [T], [C] est âgée de 32 ans, employée de maison au chômage, et qu’elle a la charge complète de deux enfants mineurs.

Les ressources mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes, (selon décompte de prestations CAF de décembre 2025, hors prime exceptionnelle de fin d’année) :

- Allocation de soutien familial : 398,36 euros
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros
- Prime d’activité : 188,19 euros
- Revenu de solidarité active (RSA) : 375,75 euros

Elle perçoit par conséquent des ressources mensuelles de 1 113,35 euros.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 87, 68 €.
Toutefois, les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :

- forfait de base : 1 074 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 113,35 – 1 074 = 39,35 euros.

Cette capacité étant minime et très hypothétique au vu du relogement à intervenir de Mme, [P], [T], [C] et de ses enfants, qui générera de nouvelles charges, elle ne peut être considérée comme permettant à la défenderesse d’apurer sa dette locative.

En effet, il résulte de la note de l’assistante sociale du service social départemental polyvalent qu’après son explusion en octobre 2025, elle a été orientée avec ses enfants vers un hôtel à Epône (78).

Depuis le 6 octobre 2025, elle est reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par le DALO. La commission ARPP (accompagner et reloger le public prioritaire) a retenu sa candidature dans sa séance du 5 septembre 2025.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme, [P], [T], [C] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise

En l’espèce, selon la note de l’assistante sociale précitée, Mme, [P], [T], [C] est une jeune femme vulnerable, en apprentissange de la langue française, et en difficulés pour comprendre certaines réalités administratives. Elle a deux enfants mineurs à charge, pour lesquels elle ne perçoit aucune pension alimentaire et dont la situation nécessite des suivis spécialisés au CMP et une mesrure administrative de soutien à la parentalité (AED).

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme, [P], [T], [C] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.

En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme, [P], [T], [C] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme la contestation présentée par Mme, [O], [A] veuve, [N],

REJETTE la demande d’actualisation de la créance,

REJETTE l’exception de mauvaise foi du débiteur soulevée par Mme, [O], [A] veuve, [N],

CONSTATE que la situation de Mme, [P], [T], [C] est irrémédiablement compromise,

PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme, [P], [T], [C] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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