TJ 75056, 25 mars 2026, RG 25/00582
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00582 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDY
N° MINUTE : 26/00198
DEMANDEUR :,
[V], [O] veuve, [E]
DEFENDEUR :,
[L], [F]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Syndic. de copro. CABINET MEDIA
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
DEMANDERESSE
Madame, [V], [O] veuve, [E]
18 RUE D’EN BAS
80290 NAMPS MAISNIL
représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [F]
324 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS
représenté par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Syndic. de copro. CABINET MEDIA
4 RUE THEODORE DE BANVILLE
75017 PARIS
non comparant
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière lors des débats : Stellie JOSEPH
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible d'un pourvoi, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
EXPOSÉ
M., [L], [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 23 juin 2025 afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 24 juillet 2025.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 30 juillet 2025 à Mme, [V], [O] qui l'a contestée le 5 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2025.
Après un renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 19 janvier 2026.
A l'audience, Mme, [O], représentée par son conseil, a développé ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle demande de :
- fixer sa créance à la somme de 28 753, 68 euros ;
- déclarer M., [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
- condamner M., [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
M., [F], représenté par son conseil, a développé ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il demande de :
- débouter Mme, [O] de ses demandes ;
- juger recevable sa demande de surendettement.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, modifié par le décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, le recours de Mme, [O] exercé le 5 août 2025 est recevable, au regard de la notification de la décision de recevabilité prise par la Commission, en date du 30 juillet 2025.
Sur la vérification de créance de Mme, [O]
En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
En l'espèce, Mme, [O] demande que sa créance soit fixée à la somme de 28 753, 68 euros, en indiquant que cette dette est constituée de :
- la somme en principale de 27 053, 68 euros (suivant jugement du 24 février 2025)
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (suivant jugement du 24 février 2025)
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (suivant ordonnance de référé du 24 octobre 2023)
A l'audience, M., [F] ne conteste pas cette somme, qui sera ainsi retenue pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d'un dossier de surendettement n'est soumise qu'à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Sur la bonne foi
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers.
Par ailleurs, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité ou qui a pris consciemment ce risque.
La mauvaise foi d'un débiteur doit être en rapport direct avec sa situation de surendettement.
En l'espèce, l'endettement de M., [F] est composé de la dette à l'égard de Mme, [O], son ancienne bailleresse, de charges de copropriété et d'un prêt immobilier.
M., [F] a été condamné par décision du juge des contentieux de la protection de PARIS du 24 février 2025 à restituer à Mme, [V], [O] les fruits civils qu'il a perçus à hauteur de 27 053, 68 euros, dès lors qu'il résultait des éléments produits par la bailleresse que du 7 février 2019 au 6 février 2020, il avait sous-loué à quatre reprises son logement, ce qui lui avait permis de percevoir cette somme, selon les éléments transmis par la société AIR BNB.
Mme, [O] souligne que la dette que M., [F] a envers elle est ainsi d'origine frauduleuse.
De son côté, M., [F] met en avant le fait que la nature de la dette envers Mme, [O] ne fait pas obstacle à la procédure de surendettement et que même si elle avait un caractère frauduleux, elle pourrait très bien être incluse dans un plan de désendettement. Par ailleurs, il expose avoir fait appel de la décision du 24 février 2025.
Toutefois, cette dernière décision est assortie de l'exécution provisoire, de sorte qu'à ce jour, faute pour M., [F] de démontrer avoir obtenu la suspension de l'exécution provisoire, elle s'applique. En outre, M., [F] ne conteste pas avoir sous-loué le logement qui lui avait été donné à bail et n'explique pas ce qu'il a fait des sommes qu'il a perçues indûment et se trouve dans l'impossibilité de restituer à sa bailleresse. Ainsi, il est démontré que la constitution de l'endettement est d'origine frauduleuse.
En outre, Mme, [O] fait valoir que M., [F] se maintient dans les lieux, alors qu'il dispose d'un bien immobilier, sans expliquer pour quelle raison il ne va pas y vivre, ce qui pourrait dissimuler des revenus locatifs.
Il s'avère que M., [F] a obtenu du juge de l'exécution un délai pour quitter les lieux au 17 juillet 2026 inclus, en faisant valoir que son état de santé justifiait la cessation de toute activité professionnelle. Il ne peut donc lui être reproché de se maintenir dans les lieux, d'autant qu'il s'acquitte des indemnités d'occupation.
Il ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier sis au 19 rue Jean Beausire - 75004 PARIS, qu'il a acquis en indivision avec M., [H], son partenaire de pacs (ainsi qu'il résulte de la constitution de son dossier de surendettement) mais il soutient que cet appartement constitue la résidence principale de M., [H] ce qui expliquerait que le bien ne soit pas loué et ne génère donc pas de revenus locatifs.
Or, ainsi que le souligne Mme, [O], le loyer courant dont il s'acquitte envers elle est de 1150 euros. M., [F] ne peut donc sérieusement prétendre qu'il ne peut vivre à temps complet au domicile de son partenaire de pacs au 19 rue Jean Beausire - 75004 PARIS et préfère exposer des frais d'indemnité d'occupation conséquents, compte-tenu de l'état de surendettement qu'il déclare. M., [F] entretient donc manifestement une opacité sur sa situation financière, exclusive de la bonne foi.
Il résulte de ces éléments que Monsieur, [F] se trouve de mauvaise foi.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures accessoires
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la nature du contentieux, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible d'un pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé Mme, [V], [O] à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 juillet 2025 au bénéfice de M., [L], [F] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par Mme, [V], [O] à l'encontre de M., [L], [F] à la somme de 28 753, 68 euros ;
DECLARE Monsieur M., [L], [F] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers au regard de sa mauvaise foi ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE pour le surplus des demandes, et notamment la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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