TJ 75056, 20 mars 2026, RG 25/12569
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/12569
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCPU
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LAFARGE, Me GUALTIEROTTI, Me IVARS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 20 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [G], [W], [H], [P] nom d’usage, [Localité 2]
Monsieur, [V], [C], [K], [T]
Madame, [U], [X], [M] épouse, [T],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [N], [Q] épouse, [R],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentés par Maître Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0780
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA, PARIS RIVE DROITE,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
PARTIE INTERVENANTE
Société INTERPARFUMS,
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #H1
Nous Océane CHEUNG, Juge, juge de la mise en état, assistée de Justine EDIN, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 20 septembre 2022 par Madame, [G], [P] nom d’usage, [J], [Z], Madame, [N], [Q] épouse, [R], Monsieur, [V], [T], Madame, [U], [M] épouse, [T] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 novembre 2025, les demandeurs se désistent de l’instance et de l’action engagées ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, la société INTERPARFUMS accepte ce désistement ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires accepte ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame, [G], [P] nom d’usage, [J], [Z], Madame, [N], [Q] épouse, [R], Monsieur, [V], [T], Madame, [U], [M] épouse, [T] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du
tribunal ;
DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Faite et rendue à, [Localité 1] le 20 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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