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TJ 75056, 25 mars 2026, RG 26/80229


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Date
25/03/2026
Numéro
26/80229
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
Id
69c441fccdc6046d47f3727b

Texte de la décision

2,625 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/80229 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7UF

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BOUANANE LS
ccc Me WATAT LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE

Madame, [J], [B] épouse, [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0132

DÉFENDERESSE

E.P.I.C., [Localité 1] HABITA OPH
RCS de, [Localité 1] N° 344 810 8255,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 janvier 2026, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a délivré à Madame, [C] un commandement de quitter les lieux, relativement logement situé, [Adresse 3], et ce en exécution d'un jugement rendu le 20 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Par acte du 26 janvier 2026, Madame, [W] a assigné devant le juge de l'exécution l'établissement public précité aux fins d'obtenir un délai d'un an pour quitter les lieux.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que la demande est irrecevable et sollicite une indemnité de 600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

Il importe effectivement de relever que le jugement précité a déjà rejeté la demande de délai pour quitter les lieux.

Il n'apparaît pas que la situation de la demanderesse se soit substantiellement modifiée depuis le prononcé de cette décision.

En conséquence, la demande de délai pour quitter les lieux sera déclarée irrecevable car contraire à l'autorité de chose jugée.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Déclare irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la demanderesse aux éventuels dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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