TJ 13055, 25 mars 2026, RG 25/02590
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Février 2026
N° RG 25/02590 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PWT
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le 25/03/2026
À
-Maître Jean laurent ABBOU
-Maître Fabien BOUSQUET
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PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [S], [G], né le, [Date naissance 1] 2002 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SA BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis, [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur, [W], [G] a fait citer la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins d’expertise médicale judiciaire et de provision.
Initialement fixé à l’audience du 10 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 1er octobre 2025 à la demande du défendeur, puis à celle du 19 novembre 2025 à la demande du demandeur, puis à celle du 10 novembre 2025 à la demande du demandeur puis à celle du 4 février 2026 toujours à la demande du demandeur.
A l’audience du 4 février 2026, Monsieur, [W], [G], par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes.
En défense, la SA BPCE ASSURANCES IARD maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Le demandeur s’est désisté de ses demandes.
Monsieur, [W], [G] supportera en conséquence les dépens.
En revanche, l’équité justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de Monsieur, [W], [G] sur l’ensemble de ses demandes;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS Monsieur, [W], [G] aux dépens de la procédure de référé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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