TJ 62119, 25 mars 2026, RG 25/00387
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00086
ORDONNANCE DU:
25 Mars 2026
ROLE:
N° RG 25/00387 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZ3L
,
[J], [C]
C/
Société MMA IARD assurances mutuelles, S.A. MMA IARD (Intervenante volontaire), S.A.R.L. SV MENUISERIE, S.A. MAAF, SARL AGENCEMENT PB
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DELALIEUX
Copie(s) délivrée(s)
à Me DELALIEUX
Me HERMARY
Me DEWATTINE
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame, [J], [C]
née le 14 Juillet 1968 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Pauline DELATTRE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MMA IARD (Intervenante volontaire), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Pauline DELATTRE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. SV MENUISERIE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante
S.A. MAAF, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SARL AGENCEMENT PB, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Pauline DELATTRE, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 11 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [J], [C] expose être propriétaire de l’immeuble situé, [Adresse 7] à, [Localité 2] et avoir confié la dépose de l’ancienne terrasse en bois de l’immeuble, le 27 avril 2021, ainsi que la pose d’une nouvelle terrasse à la société Agencement PB. Elle précise que les travaux ont été terminés le 7 mai 2021.
Suivant facture d’acompte du 3 mai 2021 et facture de solde du 14 juin 2021, les travaux confiés à la société Agencement PB l’ont été moyennant le prix de 7 997 euros. Suivant une autre facture en date du 14 juin 2021, pour un prix de 704 euros, Mme, [C] a également confié les travaux suivants : « supplément petit toit : fourniture et pose d’un support en OSB + étanchéité et lames de terrasse idem à l’existente (il ne sera pas possible de marcher sur cette mini terrasse) ».
Suivant facture du 4 mai 2021, la société Agencement PB, assurée auprès des sociétés MMA, a sous-traité l’étanchéité de l’ouvrage à la société SV menuiserie, assurée auprès de la SA MAAF assurances selon l’attestation d’assurance multirisque professionnelle pour l’année 2021.
Par mail du 10 juillet 2023, Mme, [J], [C] a contacté la société Agencement PB afin de l’avertir de problèmes d’étanchéité et d’endommagement du bois. Elle expose qu’une visite de la société est intervenue après une relance le 30 août 2024 à l’occasion de laquelle le petit toit de la salle de bain a été repris, des tôles ont été posées, avec une inclinaison, et sans facturation s’agissant d’une reprise. Une facture en date du 8 octobre 2024 a été adressée à Mme, [C] concernant l’ajout d’un isolant et d’une plaque de plâtre dans la salle de bain.
Mme, [C] expose qu’elle a constaté le développement d’un champignon sous la terrasse en bois au printemps 2025 et a fait appel à la société Cappelaere pour constater la présence dudit champignon. Selon le compte rendu de visite du 10 juin 2025, il a été constaté « la présence d’un champignon lignivore de type mérule (carpophore) au niveau du plancher en mitoyenneté gauche » et d’un « champignon lignivore de type donkioporia en cueilli de plafond en mitoyenneté arrière » et a été estimé un coût de traitement moyennant le prix de 3 242,53 euros.
Des opérations d’expertise ont été organisées par l’assureur de la société Agencement PB, la société MMA. Le rapport de responsabilité civile décennale en date du 20 août 2025 indique que les causes des désordres peuvent être multiples : « défaut d’étanchéité de la partie courante de la membrane, défaut d’étanchéité des points singuliers de la membrane (traversée d’EP et/ou naissance d’EP), défaut d’étanchéité du mur mitoyen de maçonnerie en briques support de la terrasse suspendue, remontées capillaire[s] par le mur mitoyen de maçonnerie en brique avec la parcelle voisine ». L’expert précise qu’il est nécessaire de réaliser des investigations de recherche de fuite afin de déterminer si la cause des désordres provient des travaux réalisés par la société Agencement PB, la société sous-traitante SV menuiserie ou une cause extérieure, et qu’il est également nécessaire d’effectuer des recherches pour déterminer si le champignon est de type lignivore.
Mme, [C] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire, confiée à M., [Z], [X]. Selon le rapport d’expertise du 4 septembre 2025, la présence de mérule a été identifiée et l’expert a indiqué que la présence de ce champignon s’explique probablement par des désordres d’étanchéité de toiture plate qui « amène les maçonneries à être saturées d’humidité, en plus de leur prédisposition nature d’exposition à l’humidité (niveau de sol fini des voisins mitoyens) ».
Mme, [C] expose avoir sollicité de nouveau l’assureur de la société Agencement PB, par mail du 4 septembre 2025, afin de faire diligenter une nouvelle expertise visant à estimer le montant du dommage et obtenir une proposition d’indemnisation.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice des 10 et 17 novembre 2025, Mme, [J], [C] a fait assigner la SARL Agencement PB, la société MMA IARD assurances mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer à la charge des sociétés MMA la provision à valoir sur les honoraires d’expertise judiciaire, outre de réserver les dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, notamment afin de mettre en cause le sous-traitant et son assureur.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 10 décembre 2025, la SARL Agencement PB, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD ont fait assigner la société SV menuiserie et la SA MAAF assurances devant le juge des référés de ce même tribunal et leur ont dénoncé les assignations délivrées par Mme, [J], [C], afin de voir juger communes et opposables à la société SV menuiserie et à son assureur, la société MAAF, les opérations d’expertise sollicitées par Mme, [J], [C], outre de condamner Mme, [J], [C] aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme, [J], [C] maintient ses demandes.
La SARL Agencement PB, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent, aux termes de leurs conclusions communes, de :
- donner acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
- donner acte des protestations et réserves de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la SARL Agencement PB au titre de la mesure expertale,
- débouter Mme, [C] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme, [C] aux dépens.
Elles s’opposent à ce que l’assureur de la société Agencement PB supporte le coût de l’expertise en raison de l’absence de détermination des causes du dommage et étant relevé que Mme, [C] bénéficie d’une assurance de protection juridique.
La SA MAAF assurances sollicite du juge des référés, aux termes de ses conclusions, de :
- débouter Mme, [C], la société Agencement PB et les sociétés MMA, MMA IARD assurances mutuelles de leur demande d’expertise à l’encontre de la société MAAF,
- condamner Mme, [C], la société Agencement PB et les sociétés MMA, MMA IARD assurance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 [du code de procédure civile],
- condamner Mme, [C], la société Agencement PB et les sociétés MMA, MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le désordre allégué est un désordre d’étanchéité, relevant de l’activité étanchéité toiture/terrasse, alors que la société SV menuiserie n’a pas déclaré cette activité auprès de son assureur, de sorte qu’elle peut opposer une non-garantie pour les désordres imputables à cette activité. Elle précise que la société SV menuiserie était assurée pour les seules activités de menuiserie (extérieur) et charpente bois.
Elle s’oppose à supporter les dépens de l’instance exposant qu’elle a été contrainte d’engager des frais importants pour se défendre alors que les parties étaient informées de l’absence de garanties mobilisables.
La SARL SV menuiserie, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société MMA IARD entend intervenir en qualité d’assureur de la société Agencement PB, aux côtés de la société MMA IARD assurances mutuelles alors qu’elles occupent toutes deux la qualité d’assureur.
Aucune des parties comparantes ne s’oppose à cette intervention volontaire.
Par conséquent, la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD sera accueillie, sans qu’il soit nécessaire de lui donner acte de sa demande alors que cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment des deux rapports d’expertise, l’un réalisé par l’assureur de responsabilité décennale de la société Agencement PB et l’autre réalisé à la demande de Mme, [C], que des désordres sont présents sur la terrasse de l’immeuble de cette dernière. Il est également établi que cette terrasse a été réalisée par la société Agencement PB, assurée auprès des sociétés MMA, et la société SV menuiserie, assurée auprès de la SA MAAF assurances, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Si les deux expertises relèvent des désordres similaires à l’endroit de la terrasse, la certitude de la présence d’un champignon lignivore n’est établie que dans l’une des expertises, outre que la cause des désordres n’est pas établie avec certitude.
La SARL Agencement PB, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire, tout en sollicitant de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le juge de statuer sur une telle demande.
La SA MAAF assurances sollicite de voir débouter la demande d’expertise à son égard en faisant valoir qu’elle n’a pas assuré la société sous-traitante SV menuiserie pour l’activité d’étanchéité.
Il résulte de l’attestation d’assurance produite que la SA MAAF assurances ne couvre que les activités professionnelles suivantes : « métier de menuiseries extérieures, menuisier (extérieur), métier de la charpente et structure en bois, charpente bois ».
Toutefois, en l’absence des conditions particulières de la police d’assurance souscrite qui permettraient d’expliciter les activités effectivement couvertes, sans que le juge des référés n’ait besoin de procéder à l’interprétation des dispositions contractuelles, il n’est pas possible de retenir, avec l’évidence requise en référé, que les garanties de la SA MAAF assurances ne sont pas mobilisables.
Ainsi, il n’est pas certain que l’action éventuelle à l’encontre de la SA MAAF assurances soit manifestement vouée à l’échec, en l’état, et ce d’autant plus que les causes des désordres ne sont pas établies malgré les diligences réalisées par les parties avant la saisine de la juridiction.
Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie Mme, [J], [C].
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais de l’expertise seront supportés par Mme, [J], [C], dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée, étant observé que la partie qui fait l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme, [J], [C] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
La SA MAAF assurances sollicite de condamner Mme, [C], la société Agencement PB et les sociétés MMA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au stade de l’expertise, ordonnée au contradictoire de la SA MAAF assurances en qualité d’assureur de la société SV menuiserie, aucune des parties n’est considérée comme succombante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme, [J], [C], d’une part, et la société Agencement PB, la société SV menuiserie, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société Agencement PB et la société MAAF assurances en qualité d’assureur de la société SV menuiserie, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M., [L], [Q], [B]
,
[Adresse 8],
[Localité 3]
09 79 14 71 63
06 65 24 31 91,
[Courriel 1]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
visiter les lieux situés, [Adresse 7] à, [Localité 2], et plus particulièrement la terrasse en bois ;
rechercher et constater les désordres sur la terrasse en bois de l’immeuble de la requérante, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
décrire les travaux réalisés par la société Agencement PB et ceux réalisés par la société SV menuiserie ;
constater la présence ou non de champignon lignivore et le cas échéant, sa prolifération,
décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et couvert ;
préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;
se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; établir les moyens d’éradiquer le champignon lignivore éventuellement constaté ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par Mme, [J], [C] résultant des désordres constatés ;
constater l’éventuelle conciliation des parties ;
faire toutes observations utiles au litige ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme, [J], [C] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
DISPENSE toutefois Mme, [J], [C] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme, [J], [C] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
DEBOUTE la SA MAAF assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 25 mars 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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