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TJ 62119, 25 mars 2026, RG 26/00033


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Date
25/03/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
69c444adcdc6046d47f3a7b0

Texte de la décision

13,498 caractères

MINUTE N° 26/00087

ORDONNANCE DU:

25 Mars 2026

ROLE:
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I454

,
[O], [K],, [W], [X]
C/
S.A.S. CAA CUISINES ET AMENAGEMENTS DE L’ARTOIS (CUISINES A,.[Localité 1])

Grosse(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN

Copie(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEURS

Monsieur, [O], [K]
né le 19 Septembre 1993 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Violaine FLAMME, avocat au barreau de BETHUNE

Madame, [W], [X]
née le 27 Mai 1995 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Violaine FLAMME, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.S. CAA CUISINES ET AMENAGEMENTS DE L’ARTOIS (CUISINES A.ALLUIN-AUTOUR DE, [Localité 4]), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 11 Mars 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M., [O], [K] et Mme, [W], [X] épouse, [K] exposent s’être rapprochés de la SAS CAA cuisines et aménagements de l’Artois, exerçant sous le nom commercial, [J], en fin d’année 2021, aux fins de lui confier l’installation d’une cuisine équipée sur mesure dans leur immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 5].

Ils exposent qu’ils ont passé commande de la cuisine le 17 novembre 2023 par le biais d’un bon de commande modifié du 8 juin 2021, et que la commande a été confirmée le 24 novembre 2023.

Ils indiquent avoir intégralement réglé le montant de la commande à hauteur de 15 413,70 euros.

La pose de la cuisine est intervenue du 5 au 7 février 2024 selon le courrier du 6 décembre 2023.

M. et Mme, [K] exposent que des désordres sont apparus immédiatement après la pose, que les interventions des 25 et 26 mars, 30 avril et 22 mai 2024 ont majoritairement permis de résoudre, à l’exception des désordres concernant la prise électrique et les finitions de jonction.

Des échanges de mail sont intervenus entre les parties afin de remédier aux désordres restants, en vain.

La protection juridique de M. et Mme, [K] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire. Le rapport en date du 22 mai 2025 relève l’existence de « défauts esthétiques résultant de défaut de mise en œuvre [qui] ne correspondent pas à la qualité attendue d’une installation neuve et sur mesure ». L’expert a constaté des désordres qui « relèvent de défaut de conception et de pose », à savoir des « écarts entre la joue droite et gauche de la cuisine et les murs avoisinant » et des « problèmes de désaffleurement de panneaux sur les meubles hauts » et a évalué la reprise des désordres à la somme de 3 000 euros.

Par courrier du 22 septembre 2025, la protection juridique de M. et Mme, [K] a mis en demeure la société « Schimdt » de mettre en conformité la cuisine sous 30 jours à compter de la réception de la présente. Un second courrier en date du 6 novembre 2025 a été envoyé par la protection juridique à cette même société.

A défaut d’accord amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, M., [O], [K] et Mme, [W], [X] épouse, [K] ont fait assigner la SAS CAA cuisines et aménagements de l’Artois (Cuisines A. Alluin – autour de la table) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre de réserver les dépens.

En défense, la SAS CAA cuisines et aménagements de l’Artois (Cuisines A. Alluin – autour de la table), assignée à personne, ne comparaît pas à l’audience.

La présente décision sera réputée contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport extra-judiciaire du 22 mai 2025 que des désordres sont présents sur la cuisine posée dans l’immeuble de M. et Mme, [K] par la société exerçant sous le nom commercial, [J], à savoir des « écarts entre la joue droite et gauche de la cuisine et les murs avoisinant » et des « problèmes de désaffleurement de panneaux sur les meubles hauts ». L’expert indique que ces désordres « relèvent de défaut de conception et de pose » et indique, tout en précisant qu’un cuisiniste doit établir un chiffrage précis, que « l’évaluation (…) est de l’ordre de 3 000 € ».

Il est acquis que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ou que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.

Par conséquent, M. et Mme, [K] justifient d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues, afin de permettre au juge du fond de juger si les éventuels désordres relèvent de la responsabilité de la société défenderesse.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande, elle sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

La consignation de l’expertise sera mise à la charge de M., [O], [K] et Mme, [W], [X] épouse, [K].

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner M., [O], [K] et Mme, [W], [X] épouse, [K] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORGANISE une mesure d'expertise entre M., [O], [K] et Mme, [W], [X] épouse, [K], d’une part, et la SAS CAA cuisines et aménagements de l’Artois (Cuisines A. Alluin – autour de la table), d’autre part ;

COMMET pour y procéder :

Mme, [L], [F]
,
[Adresse 4],
[Localité 6]
03 21 01 74 65
07 68 85 58 14,
[Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
visiter les lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 5], et notamment la cuisine installée dans l’immeuble ;
rechercher et constater les désordres sur la cuisine litigieuse des requérants, par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier des indications concernant les conséquences des désordres quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et son usage qui peut en être attendu ;
se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc ;
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M., [O], [K] et Mme, [W], [X] épouse, [K] et résultant des désordres constatés ;

A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M., [O], [K] et Mme, [W], [X] épouse, [K] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISPENSE toutefois M., [O], [K] et Mme, [W], [X] épouse, [K] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

CONDAMNE provisionnellement M., [O], [K] et Mme, [W], [X] épouse, [K] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 25 mars 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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