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TJ 64445, 24 mars 2026, RG 25/00566


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00566
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69c444d0cdc6046d47f3aa95

Texte de la décision

9,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection

☎ :, [XXXXXXXX01]

N° RG N° RG 25/00566 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GGCY
N° minute : 26/00007

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Pierre BOUCHER, Magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Pau aux contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau

Greffier : Maïté LALANNE

DEMANDEUR
,
[1], demeurant, [Adresse 1]
non comparant, non représenté

DEFENDEUR

M., [D], [R], né le 18 novembre 1979 à, [Localité 1] - MAROC , demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne

AUTRES PARTIES
,
[2], demeurant Chez, [3] - Pôle Surendettement -, [Adresse 3]
non comparant, non représenté
,
[4], [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, non représenté
,
[5], demeurant CHEZ, [6] -, [Adresse 5]
non comparant, non représenté
,
[7], demeurant, [Adresse 6]
non comparant, non représenté

TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, demeurant, [Adresse 7]
non comparant, non représenté

REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU, demeurant, [Adresse 8]
non comparant, non représenté

TRESORERIE, [Localité 3] AMENDES, demeurant, [Adresse 9]
non comparant, non représenté

-2-
,
[8], demeurant, [Adresse 10]
non comparant, non représenté
,
[9], demeurant CHEZ, [10] -, [Adresse 11]
non comparant, non représenté
,
[11] (EX NEMO), demeurant, [Adresse 12]
non comparant, non représenté
,
[12], demeurant Chez, [6] -, [Adresse 5]
non comparant, non représenté
,
[13], demeurant CHEZ, [10] -, [Adresse 11]
non comparant, non représenté
,
[14], demeurant, [Adresse 13]
non comparant, non représenté

-3- FAITS ET PROCEDURE

Le 24 février 2025, Monsieur, [D], [R] déposait auprès de la Banque de France de, [Localité 2] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 22 avril 2025 et établissait l'état descriptif de la situation du débiteur.

Suivant décision en date du 17 juin 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 896 € et des charges s'élevant à 1.557 €, avec une capacité de remboursement de -661 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable.

Le 24 juin 2025, la société, [1] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 17 juin 2025.

Le débiteur et ses créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 27 janvier 2026.

A cette audience, Monsieur, [R] a comparu.

Le demandeur était non comparant.

La société, [12] a adressé ses observations écrites au tribunal le 7 janvier 2026.

La société, [14] a adressé ses dernières observations écrites au tribunal le 22 janvier 2026.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.

A l'audience, Monsieur, [R] a actualisé sa situation, indiquant qu’il ne disposait pas de revenus lui permettant de rétablir sa situation qu’il estime irrémédiablement compromise.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, la société, [1] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 17 juin 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juin 2025 soit dans le délai de trente jours.

-4-

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

En l’espèce, La société, [1] a agi en contestation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises dans la situation de Monsieur, [R] du fait que sa situation serait évolutive dans la mesure où il a été déclaré au chômage.

La demanderesse, non comparante n’a pas fourni d’observations supplémentaires.

L'état descriptif de la situation du débiteur effectué par la commission s’établit comme suit :

Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 896 € et se décomposent comme suit :
Allocation logement/ APL : 307 €
Prime d’activité : 589 €

Ses charges s'élèvent à la somme de 1.557 € et se décomposent ainsi :

Forfait chauffage : 167 €
Forfait de base : 853 €
Forfait habitation : 163 €
Logement : 374 €

Monsieur, [R] est âgé de 46 ans. Il est marié et n’a pas d’enfant.

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 953,57 €.

Monsieur, [R] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 21.180,58 €.

Le débiteur explique en audience qu’il a ouvert son auto-entreprise et que des démarches sont en cours auprès de France Travail. Il indique qu’il est travailleur handicapé, qu’il ne peut pas travailler en entreprise car il est en proie à des crises de panique.

-5-

Monsieur, [R] indique qu’il a des revenus très variables, et qu’il a été informé en outre de trop-perçus de la CAF et de l’organisme France Travail, de nature à compromettre davantage sa situation.

Le demandeur n’étant pas comparant n’a pas étayé ses demandes.

Ainsi aucune perspective d'amélioration n'est envisageable.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi.

Dès lors il convient d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.

En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Monsieur, [R] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d'être aliéné.

Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur, [R].

Eu égard à la situation de Monsieur, [R], les dépens seront laissés à la charge de l’État, en ce compris les frais de publication.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE la contestation formée par la société, [1] recevable mais mal fondée,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur, [R].

-6-

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur, [R] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.

DIT que ce jugement sera notifié :
- à la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Atlantiques par lettre simple,
- à Monsieur, [R] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.

La greffière Le président

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