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TJ 55029, 9 mars 2026, RG 25/00049


Vérifier : TJ 55029, 9 mars 2026, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c444f3cdc6046d47f3ad49

Texte de la décision

4,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3PS

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDEUR :

M., [F], [G]
demeurant, [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Mme, [U], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 mars 2016, Monsieur, [F], [G] a été victime d’un accident du travail lui causant un sectionnement de l’index droit et le bris du majeur droit, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée CPAM).

Par décision du 6 septembre 2023, la CPAM de la Meuse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 38 % à compter du 14 juillet 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé suite à sa seconde rechute du 5 avril 2019.

Monsieur, [F], [G] a contesté ce taux devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc lequel l’a débouté de ses demandes par jugement du 7 mai 2024, jugement qui a été infirmé par la Cour d’appel de Nancy selon arrêt du 7 mai 2025, laquelle a porté le taux d’IPP à 41 % à compter du 14 juillet 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 avril 2025, Monsieur, [F], [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse qui lui a été notifiée le 11 mars 2025, rejetant son recours à l’encontre de la décision de maintien de la consolidation au 11 octobre 2024 de la rechute du 6 mai 2024 de son accident du travail du 30 mars 2016, au motif que son taux d’incapacité n’a pas été réévalué.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur, [F], [G], comparant en personne, fait valoir que son taux d’incapacité n’a pas été réévalué au 11 octobre 2024, date à laquelle il considère ne pas être consolidé dans la mesure où il a subi plusieurs opérations entre 2020 et 2022 pour névromes.

De son côté, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, indique qu’aucune révision du taux d’IPP n’est à ce jour intervenue car le médecin-conseil a retenu un retour à l’état antérieur. Elle précise que le présent recours est sans objet car le recours relatif au taux d’IPP est actuellement en cours devant la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Compte-tenu de la saisine de la Commission médicale de recours amiable s’agissant du réexamen du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [F], [G], il y a lieu de constater le présent recours sans objet.

Monsieur, [F], [G] est invité à attendre la décision de la commission médicale de recours amiable et le cas échéant, à saisir de nouveau la présente juridiction dans les délais légaux.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le recours formé par Monsieur, [F], [G] sans objet ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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