TJ 55029, 9 mars 2026, RG 25/00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3PS
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M., [F], [G]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Mme, [U], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2016, Monsieur, [F], [G] a été victime d’un accident du travail lui causant un sectionnement de l’index droit et le bris du majeur droit, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée CPAM).
Par décision du 6 septembre 2023, la CPAM de la Meuse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 38 % à compter du 14 juillet 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé suite à sa seconde rechute du 5 avril 2019.
Monsieur, [F], [G] a contesté ce taux devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc lequel l’a débouté de ses demandes par jugement du 7 mai 2024, jugement qui a été infirmé par la Cour d’appel de Nancy selon arrêt du 7 mai 2025, laquelle a porté le taux d’IPP à 41 % à compter du 14 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 avril 2025, Monsieur, [F], [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse qui lui a été notifiée le 11 mars 2025, rejetant son recours à l’encontre de la décision de maintien de la consolidation au 11 octobre 2024 de la rechute du 6 mai 2024 de son accident du travail du 30 mars 2016, au motif que son taux d’incapacité n’a pas été réévalué.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur, [F], [G], comparant en personne, fait valoir que son taux d’incapacité n’a pas été réévalué au 11 octobre 2024, date à laquelle il considère ne pas être consolidé dans la mesure où il a subi plusieurs opérations entre 2020 et 2022 pour névromes.
De son côté, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, indique qu’aucune révision du taux d’IPP n’est à ce jour intervenue car le médecin-conseil a retenu un retour à l’état antérieur. Elle précise que le présent recours est sans objet car le recours relatif au taux d’IPP est actuellement en cours devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte-tenu de la saisine de la Commission médicale de recours amiable s’agissant du réexamen du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [F], [G], il y a lieu de constater le présent recours sans objet.
Monsieur, [F], [G] est invité à attendre la décision de la commission médicale de recours amiable et le cas échéant, à saisir de nouveau la présente juridiction dans les délais légaux.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le recours formé par Monsieur, [F], [G] sans objet ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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