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TJ 01053, 24 mars 2026, RG 26/00006


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c446d9cdc6046d47f3d1bf

Texte de la décision

4,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 MARS 2026

N° RG 26/00006 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIJL

Dans l’affaire entre :

Madame, [L], [J]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 70

DEMANDERESSE

et

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

Société MMA IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 10 Février 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance n°24/50 (RG n°23/00501) du 16 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. et Mme, [W] et de M. et Mme, [F], dénonçant les nuisances sonores causée par la pompe à chaleur que Mme, [L], [J], leur voisine, a installée en 2021.

Par actes de commissaire des justice des 22 décembre 2025, Mme, [L], [J] a fait citer les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins de :
- leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024 ainsi que les opérations d’expertise en cours,
- réserver les dépens.

Elle expose que l’expert judiciaire n’a pu écarter, à ce stade, la responsabilité de la société Profire Genie Climatique, au titre des désordres sonores générés, justifiant d’attraire son assureur décennal aux opérations d’expertise en cours.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est susceptible d’être engagée au titre des désordres sonores susceptibles d’avoir pour origine l’installation de la pompe à chaleur par la société Profire Genie Climatique. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.

En conséquence, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ce qu’elles ne contestent pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’extension.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles étant partie à la procédure de référé, il n’y a pas lieu de leur déclarer l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024, commune et opposable.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme, [J], demanderesse à l’extension de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, les opérations d’expertise confiées à M., [X], [O] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que leur conseil ;

Dit que Mme, [J] devra consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne Mme, [J] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Benoit CONTENT
Me Philippe REFFAY

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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