Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 01053, 24 mars 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 01053, 24 mars 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c446f9cdc6046d47f3d47e

Texte de la décision

5,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 MARS 2026

N° RG 26/00028 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HIQ2

Dans l’affaire entre :

S.A.S. CARMILA FRANCE immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 799 828 173
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32

Situation :

DEMANDERESSE

et

S.A.S. FLORANICE immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 918 746 546
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Situation :

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 17 Février 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 13 janvier 2026, la société Carmila France, propriétaire de locaux situés à Segny (Ain),, [Adresse 3], donnés à bail commercial à la société Floranice, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 août 2025, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1728 du Code civil,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
[...]
- CONDAMNER, par provision, la société FLORANICE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 14 472,64 € TTC, correspondant au montant des loyers et accessoires arrêtés au 19 novembre 2025 ;
- CONDAMNER, par provision, la société FLORANICE à régler à la société CARMILA FRANCE la somme de 1 447,26 € TTC, correspondant à 10 % des sommes dues, en application de l’article 9.E des Conditions générales du Bail ;
- CONDAMNER, par provision, la société FLORANICE à régler à la société CARMILA FRANCE un intérêt de retard sur les sommes dues dès leur date d’exigibilité, au taux légal majoré de cinq points et ce, à compter de la date d'exigibilité de chaque somme impayée, en application de l’article 9.E des Conditions générales du Bail ;
- CONDAMNER, par provision, la société FLORANICE à régler à la société CARMILA FRANCE la somme de 300,00 €, à titre de pénalité forfaitaire compte tenu du rejet de prélèvement survenu le 3 juillet 2025, en application de l’article 9.B des Conditions générales du Bail ;
- CONDAMNER la société FLORANICE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société FLORANICE aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 28 août 2025, ainsi que de la signification de la présente assignation.”

À l’audience du 17 février 2026, la société Carmila France, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.

La société Floranice n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 28 août 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.

La lecture du relevé de compte produit justifie de condamner la société Floranice au paiement de la provision de 14 472,64 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail. La condamnation prononcée ci-dessus emportera intérêt au taux légal à compter de la date du commandement valant mise en demeure de payer.

L’obligation de la société Floranice au paiement de l’indemnité contractuelle de 10 %, des intérêts majorés et de la pénalité forfaitaire, clauses pénales susceptibles d’être réduites par le juge du fond, se heurtent donc à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à provisions de ces chefs.

Partie perdante, la société Floranice sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la société Carmila France une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne, à titre provisionnel, la société Floranice à payer à la société Carmila France la somme de 14 472,64 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2025 ;

Condamne la société Floranice aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer ;

Condamne la société Floranice à payer à la société Carmila France la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes de la société Carmila France.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Laurent CORDIER

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.