TJ 74281, 20 mars 2026, RG 23/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 20 Mars 2026- N° 26/00052
N° Rôle : N° RG 23/00035 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EYRM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement contradictoire ou réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Le COMPTABLE PUBLIC Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Savoie, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame, [X], [D], [B], [R], née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Attendu que le créancier poursuivant déclare se désister de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile ;
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière dont s’agit ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à madame, [X], [D], [B], [R] par acte de la S.E.L.A.R.L. JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à, [Localité 2], en date du 21 février 2023, à la requête du COMPTABLE PUBLIC Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Savoie, publié au Service de la Publicité Foncière de, [Localité 3], le 31 mars 2023 Volume 2023 S n°33;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à madame, [X], [D], [B], [R] par acte de la S.E.L.A.R.L. JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à, [Localité 2], en date du 21 février 2023, à la requête du COMPTABLE PUBLIC Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Savoie, publié au Service de la Publicité Foncière de, [Localité 3], le 31 mars 2023 Volume 2023 S n°33;
Met les dépens à la charge du créancier poursuivant le COMPTABLE PUBLIC Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Savoie ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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