TJ 83050, 25 mars 2026, RG 25/03316
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03316 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVTH
MINUTE n° : 2026/ 137
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. JNG AUTO, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGLM GOURBENET, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Odile GAGLIANO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
Me Odile GAGLIANO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 23 avril 2025, la SAS JNG AUTO a fait assigner la SARL AGLM GOURBENET devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir condamner cette dernière :
- à enlever les obstacles déposés sur la partie de la parcelle louée à la SAS JNG AUTO telle que défini sur le plan manuscrit consenti entre les parties en 1998, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jour du prononcé de l’ordonnance,
- à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, la SAS JNG AUTO représentée, réitère ses demandes à la lumière du plan manuscrit entre les parties en 1998 ainsi que le plan d’état des lieux de l’expert-géomètre M., [K] établi le 19/12/2025 sous la même astreinte. Subsidiairement, il sollicite un transport sur les lieux du tribunal avec au besoin l’assistance d’un expert.
Elle argue que la défenderesse est intervenue le 18 mars 2025 sur la propriété pour délimiter la zone litigieuse par des cagettes de bois et des barrières mobiles de chantier fixées dans des agglos posés au sol, sans respecter le croquis de valeur contractuelle du 30 juin 1998, repris aux décisions du juge des référés dans son ordonnance du 6 novembre 2024 et par la cour d’appel dans son arrêt du 30 octobre 2025. Elle se fonde sur les constats du commissaire de justice du 19 mars et du 4 avril 2025 pour soutenir l’empiètement considérable sur la parcelle louée et par voie de conséquence du trouble manifestement illicite qui en résulte. Elle ajoute que les empiètements lui réduisent considérablement l’accès aux ouvertures de son garage. Elle souligne que la contradiction des plans entre les deux géomètres experts résulte de l’application différente du croquis de 1998 sur les lieux.
La SARL AGLM GOURBENET représentée, suivant conclusions notifiées par RPVA auxquelles il sera fait renvoi pour de plus amples développements, moyens et prétentions, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure et son maintien, outre celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris du coût de l’intervention du géomètre-expert, [B] et des huit constats.
Se fondant sur les baux et les décisions du juge des référés du 25/11/2024 ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel du 30/10/2025, elle conteste toute réalité à un trouble manifestement illicite que subirait la partie requérante arguant du respect strict des limites de la parcelle louée à la défenderesse et de la délimitation de la parcelle en triangle conformément aux décisions de justice ainsi que mesurée par M., [B], géomètre-expert.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 janvier 2026 à laquelle les parties représentées ont maintenu leurs prétentions respectives.
La comparution des deux géomètres-experts M., [K] et M., [B] a été ordonnée à l’audience du 11 février 2026 afin d’éclairer le tribunal sur les divergences de plans proposés par ceux-ci, au contradictoire des parties.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au visa des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le litige intervient postérieurement à un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 30 octobre 2025 entre les mêmes parties, concernant les mêmes parcelles et déterminant précisément l’assiette de passage commun permettant l’accès à la parcelle louée à la requérante, à savoir section AA n,°[Cadastre 1]commune de, [Localité 1].
Reprenant pour citation la motivation de la cour, « en rapprochant le croquis du 29 mai 1998, le plan de division de 2011 et le procès-verbal de constat du 26 juillet 2023, il y a lieu de considérer que la partie du terrain non louée est celle qui se situe plusieurs mètres avant l’entrée gauche du hangar entre le mur de clôture Ouest et la fin du revêtement de couleur foncée de la servitude de passage, incluant la dalle en béton de couleur plus claire située à l’Est de ladite servitude, jusqu’à une ligne horizontale allant du même mur de clôture Ouest jusqu’à la dalle en béton de couleur claire en passant par l’édicule sur lequel un ferraillage apparaît scié », ce descriptif est repris dans le dispositif de l’arrêt et est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Il est par ailleurs acquis que la parcelle louée à la SAS JNG AUTO bénéficie d’une bande de terrain en largeur en façade Nord du bâtiment de 10 mètres, mesure reprise à la fois dans le croquis du 29 mai 1998 comme dans les plans des deux géomètres-experts.
Ainsi, dès lors que M., [B] géomètre-expert a tracé le triangle litigieux en couleur bleu sur son plan dressé le 01/12/2025 en tenant compte des indications et précisions de l’arrêt de la cour d’appel ainsi que des points de référence tels que l’édicule en béton et la borne OGE en limite de servitude de passage, le triangle ainsi déterminé ne saurait intégrer une partie de la parcelle louée à la SAS JNG AUTO puisqu’exclue par la décision susvisée. Il est au plus fort retenu que ledit triangle de couleur bleu pour le plan, [B] inclus la dalle en béton de couleur claire située à l’Est de ladite servitude de passage, ce qui n’est pas le cas dans le plan dressé le 19/12/2025 par M., [K] (la partie hachurée dudit plan étant supposée d’un accès commun).
Cependant et tenant compte du descriptif de la cour d’appel et de sa matérialisation par le plan, [B], il résulte du constat du commissaire de justice du 19 mars et 4 avril 2025 que la bande de terrain en façade des ouvertures du garage de la requérante, tenant compte de l’installation de la barrière de cagettes installée par la SARL AGLM GOURBENET ne mesure pas les 10 mètres requis mais uniquement 8,80 mètres et que l’angle du triangle formé par ces mêmes cagettes n’est pas aligné avec le muret implanté de l’autre côté de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AA n,°[Cadastre 2] en couleur rose pâle du plan, [B].
Il s’en suit que l’implantation des cagettes de bois et des barrières mobiles de chantier fixées dans des agglos posés au sol par la SARL AGLM GOURBENET dépasse les limites déterminées de la zone litigieuse en couleur bleue du plan, [B], et par voie de conséquence constitue un empiètement sur la parcelle cadastrée AA, [Cadastre 1] louée à la SAS JNG AUTO. Cet empiètement constitue un trouble manifestement illicite comme portant atteinte au droit de jouissance paisible du preneur de la chose louée, atteinte imputable au bailleur de ce dernier. Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait partiellement droit aux prétentions de la requérante en ce que l’enlèvement et le déplacement des obstacles déposés sur la partie de sa parcelle louée sera ordonnée conformément au plan dressé par le géomètre-expert M, [B] le 01/12/2025 en conformité avec l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 30/10/2025, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter d’un délai de huit jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir, et pour une durée de 6 mois.
Chacune des parties ayant partiellement succombé à l’instance, il ne sera pas fait droit aux demandes indemnitaires au titre d’une procédure abusive, comme d’ailleurs à celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité et eu égard à la nature du litige intervenant une nouvelle fois entre les parties, la charge des dépens engagés sera partagée par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à la SARL AGLM GOURBENET de procéder à l’enlèvement et au déplacement des obstacles déposés sur la partie de la parcelle louée à la SAS JNG AUTO conformément au plan dressé par le géomètre-expert M., [B] le 01/12/2025 en conformité avec l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 30/10/2025, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter d’un délai de huit jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir, et pour une durée de 6 mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des autres demandes,
CONDAMNONS les parties aux dépens par moitié chacune.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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