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TJ 29019, 4 nov. 2025, RG 25/00484


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Date
04/11/2025
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj29019
Chambre
TPRX MORLAIX
Type
other
Id
69c44bbdcdc6046d47f431c4

Texte de la décision

3,548 caractères

Minute : 2025/138

N° RG 25/00484 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GIJL

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Après débats tenus à l'audience publique du 02 septembre 2025, sous la présidence de Jean-Luc CROZAFON, magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.

Le jugement suivant a été rendu;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
[Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur, [O], [G] et Madame, [M], [G] née, [F],
[Adresse 2]
non comparants, ni représentés

D'AUTRE PART

* * *

RECTIFICATION DE L'ERREUR MATERIELLE AFFECTANT LE JUGEMENT RENDU LE 06 mai 2025 (n° de minute 76/2025)

* * *

Article 462 code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation;
Le Tribunal de ce siège a rendu un jugement le 06 mai 2025 (N°RG11-24-000286).

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que ce jugement comporte une erreur matérielle en ce que la décision rendue mentionne dans son dispositif une indemnité d'occupation correspondant « au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 308,80 €, (…) » alors le bail produit au dossier de la procédure fixe le montant du loyer à la somme de 738 €.

Le dispositif du jugement comporte effectivement une erreur matérielle sur le montant du loyer qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 06 mai 2025 (N°RG11-24-000286) comme suit :

La mention
« Fixe l’indemnité d'occupation au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 308,80 €, et condamne solidairement Monsieur, [O], [G] et Madame, [F] épouse, [G] à verser cette somme à compter du 1° mars 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, dans la limite des montant réglés par la caution au bailleur, »

Est remplacée par
« Fixe l’indemnité d'occupation au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 738 €, et condamne solidairement Monsieur, [O], [G] et Madame, [F] épouse, [G] à verser cette somme à compter du 1° mars 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, dans la limite des montant réglés par la caution au bailleur »

Dit que le surplus du jugement reste inchangé ;

Dit qu’une expédition de la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié ;

Le Greffier, Le Président,

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