Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture source api

TJ 06088, 24 mars 2026, RG 25/03204


Vérifier : TJ 06088, 24 mars 2026, RG 25/03204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/03204
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
69c44f7fcdc6046d47f48967

Texte de la décision

4,924 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S.U. HIRAMS c/ S.D.C., [Adresse 1]

N° 26/250
Du 24 Mars 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/03204 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWFL

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me Carla DOLCIANI

Me Antoine PONCHARDIER

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

La SASU HIRAMS, prise en la personne de son représentant légal,,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice,,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Hirams est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble «, [Adresse 1] » situé, [Adresse 3] à, [Localité 2].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 20 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la société Hirams a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2025 ainsi que le paiement de la somme de 2.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La SASU Hirams été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe 24 mars 2026.

Par lettre du 23 janvier 2026, reçue postérieurement à la notification de l’ordonnance de clôture, Maître Antoine Ponchardier s’est constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires et a sollicité la réouverture des débats.

Le conseil de la société Hiram s’est associé à la demande de réouverture des débats du syndicat des copropriétaire défendeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L’article 444 du même code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, par lettre du 23 janvier 2026, Maître Antoine Ponchardiera informé se constituer aux intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » et a sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de présenter ses moyens de défense, ce qui apparaît indispensable au respect de la contradiction.

La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état pour permettre au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » de produire ses conclusions en défense.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 3 juin 2026 à 09h00 (audience dématérialisée);

INVITE le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » à communiquer ses conclusions avant cette date ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.