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TJ 68066, 25 mars 2026, RG 26/00019


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Date
25/03/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj68066
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69c45290cdc6046d47f4cffa

Texte de la décision

16,976 caractères

N° RG 26/00019 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWGD

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]

Service
chambre des référés : référés civils

N° RG 26/00019 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWGD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2026

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE
,
[...],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDERESSES
,
[...],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
,
[...],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
(Me Daniel MORY, avocat au Barreau de COLMAR, constitué en cours de délibéré)

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,

Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mercredi 11 février 2026.

ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 25 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à :
Me Olivier SALICHON

* copie Me Daniel MORY

* copie expert après consignation

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2018, la, [...] a pris à bail commercial un immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 1], au sein duquel elle exploite un restaurant, les locaux appartenant depuis mai 2025 à la, [...].

Par actes de commissaire de justice séparés en date des 19 et 23 janvier 2026, la, [...] a fait assigner en référé respectivement la, [...] et la, [...] aux fins de voir condamner la, [...] à réaliser ou faire réaliser par toute personne de l’art de son choix, à ses frais exclusifs, tous travaux conservatoires de type pose d’une bâche étanche sur le toit de l’immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la demande, ordonner une expertise technique, condamner la, [...] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la provision à valoir sur indemnisation, déclarer l’ordonnance commune et opposable à la, [...] en sa qualité de syndic de l’immeuble, condamner la, [...] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

A l’appui de sa demande, elle expose que suite à des fuites apparues courant 2025 et faisant tomber une partie du faux-plafond, le syndic de copropriété, la, [...], a fait réaliser des travaux d’étanchéité sur une partie du toit, mais que les fuites persistant elle a fait procéder à une recherche des causes des fuites par la société RESILIANS qui préconise la reprise de l’intégralité de la surface courante de la toiture zinc. Elle précise que, bien qu’avisée de la situation la, [...] n’a pris aucune mesure conservatoire, et qu’outre le risque encouru tant par la clientèle que les salariés, les manquements du bailleur a des conséquences en termes d’image commerciale.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par acte remis par dépôt en l’étude, la, [...] n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par acte remis à une personne présente au siège social, la, [...] n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 11 février 2026, la, [...] a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

Par note en cours de délibéré entrée au Greffe le 6 mars 2026, la, [...] indique ne pas être le syndic de la copropriété, [Adresse 2], le syndic étant la SAS DESAULLES SCGT immatriculée au RCS DE MULHOUSE sous le n° SIRET 819 055 294, et que c’est cette dernière qui devra être convoquée aux opérations d’expertise.

Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n’est pas opposé à la mesure d’expertise sollicitée, des travaux de réfection de la toiture nécessitant d’être entrepris, plusieurs devis ont été sollicités, le coût des travaux s’élevant à 350.000 euros et une assemblée générale devant prochainement se réunir afin de valider lesdits travaux, et une première phase de travaux ayant démarré pour un montant de 200.000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par acte remis par dépôt en l’étude, la, [...] n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par acte remis à une personne présente au siège social, la, [...] n’a pas constitué avocat.

La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Sur la demande de mesures conservatoires

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’occurrence, la, [...] justifie d’un contrat de bail commercial en date du 3 mai 2018 portant sur les locaux sis, [Adresse 2] à, [Localité 1].

Dès lors, le bailleur, la, [...], est tenu notamment de lui délivrer les locaux prévus par le bail en état conforme à leur destination et d’assurer sa jouissance paisible, et plus particulièrement la sécurité des lieux.

En l’occurrence, il résulte tant du procès-verbal de constat dressé par Maître, [A], [O], commissaire de justice, le 17 septembre 2025 poursuivi le 23 septembre 2025, que du rapport de recherche de fuite établi par la société RESILIANS le 2 décembre 2025, que les locaux loués par la, [...] présentent de multiples et importantes infiltrations d’eau par la surface courante de la toiture zinc auxquelles les rustines mises en place en toiture n’ont pas remédié.

Ainsi, outre une teneur en humidité anormalement élevée relevée, en décembre 2025, malgré la réalisation de travaux de colmatage en toiture, ont pu être constatés un écoulement d’eau ponctuel au droit de la hotte d’aspiration ainsi qu’un écoulement d’eau ponctuel lors d’événements pluvieux au niveau des grillades.

La gravité de tels écoulement d’eau dans un local de cuisine caractérise l’urgence à faire réaliser les travaux conservatoires sollicités.

Par conséquent, il convient de condamner la, [...] à réaliser ou faire réaliser par toute personne de l’art de son choix, à ses frais exclusifs, tous travaux conservatoires destinés à faire cesser ces infiltrations d’eau, de type pose d’une bâche étanche, sur le toit de l’immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 1], dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente décision.

Afin de garantir l’effectivité de cette mesure urgente, il convient de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un motif légitime et la procédure de référé in futurum n’est mise en œuvre que dans la perspective d’un potentiel litige ultérieur, mais le juge des référés doit s’assurer que la mesure est pertinente et qu'elle a pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

En l’occurrence, la, [...] justifie par la production tant du procès-verbal de constat dressé par Maître, [A], [O] , commissaire de justice, le 17 septembre 2025 poursuivi le 23 septembre 2025, que du rapport de recherche de fuite établi par la société RESILIANS le 2 décembre 2025, de la persistance d’importantes infiltrations d’eau en provenance par la surface courante de la toiture zinc auxquelles les rustines mises en place en toiture n’ont pas remédié.

Ainsi, la, [...] justifie d’un motif légitime à obtenir judiciairement la désignation d’un expert.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur, [L], [R] selon les modalités déterminées au dispositif.

La, [...] dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée consignera la somme de 4.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la, [...] en sa qualité de bailleur a manqué à son obligation d’assurer à son locataire la jouissance paisible des locaux pris à bail, et plus particulièrement de garantir sa sécurité, les infiltrations d’eau persistant depuis au moins le mois de septembre 2025.

Ainsi, outre les désordres purement esthétiques subis et nuisant à son image commerciale, la, [...] endure des nuisances en matière d’hygiène et de sécurité, justifiant la condamnation de la, [...] à lui payer une provision de 7.000 euros.

Sur les autres demandes

La, [...] ayant été régulièrement assignée et appelée dans la présente instance, la présente décision lui est commune et opposable.

La, [...] succombant supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la, [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la, [...] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente, statuant en matière de référé civil, pas délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

CONDAMNE la, [...] à réaliser ou faire réaliser par toute personne de l’art de son choix, à ses frais exclusifs, tous travaux conservatoires destinés à faire cesser ces infiltrations d’eau, de type pose d’une bâche étanche, sur le toit de l’immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 1], dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;

ORDONNE une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur, [L], [R] demeurant, [Adresse 5] Mèl :, [Courriel 1], avec mission de :

- Prendre connaissance de tous documents utiles et ceux produits aux débats, et plus particulièrement le procès-verbal de constat dressé par Maître, [A], [O], commissaire de justice, le 17 septembre 2025 poursuivi le 23 septembre 2025, et le rapport de recherche de fuite établi par la société RESILIANS le 2 décembre 2025 ;

- Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 2] à, [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ;

- Examiner les désordres allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT que la, [...] consignera la somme de 4.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône - pôle de gestion des consignations -, [Adresse 6], https://consignations.caissedesdepots.fr/ , dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins trois semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, celui-ci en informera aussitôt le juge chargé du service du contrôle des expertises afin qu’il soit procédé à son remplacement ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour surveiller les opérations d’expertise ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :, [Courriel 2] ;

RAPPELLE que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE la, [...] à payer à la, [...] une provision de 7.000 euros à valoir sur indemnisation :

CONSTATE que la présente ordonnance est commune et opposable à la, [...] ;

CONDAMNE la, [...] à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE la, [...] à payer à la, [...] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 25 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.

La Greffière
La Présidente

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