TJ 49007, 23 mars 2026, RG 21/01710
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Texte de la décision
23 Mars 2026
AFFAIRE :,
[M], [I]
C/
S.A. SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 21/01710 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GUHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [I]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1] ,([Localité 1]),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charlotte GARNIER de la Selarl GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
S.A. SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître OUTTERS LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 19 janvier 2021 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/02809 opposant M., [M], [I] à la société Conseil Habitat, la SCP, [Y], [Q], [P] devenue la SCP Cap Notaires et la SCP Vielle & Emeriau, notaires ;
Vu la déclaration d’appel du 25 février 2021 de M., [I] contre ce jugement;
Vu l’assignation du 6 octobre 2021 par laquelle M., [M], [I] a fait assigner la SA Serenis Assurances en qualité d’assureur RCP de la société Conseil Habitat ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2022 ayant ordonné le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d,’[Localité 4] (RG n°21/502) ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d,’[Localité 4] du 18 mars 2025 (RG n°21/502) ;
Vu le pourvoi en cassation n° D2517031, déposé le 15 juillet 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel d,’[Localité 4] du 18 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un pourvoi a été déposé le 15 juillet 2025 contre l’arrêt de la cour d’appel d,’[Localité 4] du 18 mars 2025.
La solution qui sera donnée par la Cour de cassation à ce pourvoi aura une incidence sur la présente procédure.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation qui sera rendu sur le pourvoi n° D2517031 formé contre l’arrêt de la cour d’appel d,’[Localité 4] du 18 mars 2025 ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 10 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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