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TJ 50147, 19 mars 2026, RG 24/00445


Vérifier : TJ 50147, 19 mars 2026, RG 24/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24/00445
Lieu / cour
tj50147
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Type
other
Id
69c454f8cdc6046d47f50611

Texte de la décision

3,988 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

AFFAIRE :

N° RG 24/00445 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTUF

MINUTE N°:

26/35

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

M., [H], [I]

Liquidateur

MP

TPG

Dossier

JUGEMENT PROROGATION DE L’EXAMEN DE LA CLÔTURE

du 19 mars 2026

AFFAIRE :

E.A.R.L. DES DOMAINES
SIRET 789 494 887 00019
dont le siège social est sis Les Domaines - 50370 LE PETIT-CELLAND

ayant pour représentant :

M., [H], [I]
demeurant Les Domaines - 50370 LE PETIT-CELLAND

gérant, comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Sophie FREMOND, vice-présidente, qui a fait rapport au tribunal
ASSESSEUR : Romane BOSSAN, juge
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
en présence de, [V], [Z], stagiaire

Sur avis du Ministère Public.

En présence de M., [U], [W] de la SELARL SBCMJ, liquidateur judiciaire.

DEBATS en chambre du conseil du 18 février 2027, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 mars 2026 date à laquelle la décision a été mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la EARL DES DOMAINES, dont le siège social est situé Les Domaines - 50370 LE PETIT CELLAND et désigné Me, [T], [E] de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur.

Par rapport en date du 5 février 2026, reçu au greffe le 6 février 2026, le mandataire explique que les opérations de vérification du passif sont terminées et que le passif admis s'élève à la somme de 941.826,11 €. Il subsiste néanmoins des formalités de collocation à réaliser sur un bien immobilier vendu.

A l'audience du 12 février 2026, le mandataire liquidateur sollicite une prorogation pour six mois du délai de clôture de la liquidation judiciaire.

M., [H], [Q], régulièrement convoqué, a comparu et rappelle être caution de prêts ainsi que son associée.

Le juge-commissaire a rendu un avis écrit en date du 9 février 2026, lu à l'audience, proposant au Tribunal de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire.

Le procureur de la République requiert, par mention écrite en date du 11 février 2026 versée au dossier et lue à l'audience, la prolongation du délai de clôture.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.643-9 du code de commerce, le tribunal fixe dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

En l'espèce, les opérations de réalisation des actifs ne sont pas terminées, des opérations de collocation restant à réaliser La procédure n'est en conséquence pas en état d'être clôturée.

Dès lors, il y a lieu de proroger de six mois le délai au terme duquel l'examen de la clôture de la procédure sera réalisé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement et mis à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours :

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée pour une durée de six mois à compter de l'expiration de la précédente prorogation, le nouveau délai expirant le 28 septembre 2026 ;

RAPPELLE le dossier à l’audience du 17 septembre 2026 ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la diligence du greffier à M., [H], [I] représentant L’EARL DES DOMAINES, à M. le procureur de la République, au Trésorier Payeur général du département et à la SELARL SBCMJ dans les huit jours de son prononcé ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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