TJ 63113, 24 mars 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNW4
du rôle général
,
[C], [U]
c/
S.C.P., [I] -
et autres
GROSSES le
- la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Christine ROGER
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Christine ROGER
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
- Dossier RG 26/50
- Dossier RG 25/771 (minute n° 25-937)
- Expert : M., [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.C.P., [I] - RYCHEN-SCHOTT, agissant par ses gérants,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [T], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [Q], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [A], [B],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [E], [B],
[Adresse 5],
[Localité 6]
représenté par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [X], [B]
Actuellement, [Adresse 6],
[Localité 7]
représenté par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 16 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présidente du tribunal de Clermont-Ferrand, dans l’instance n°25/00771 opposant M., [T], [Y] et Mme, [Q], [Y], d’une part, et la SCP Geneix-Rychen-Schott, M., [A], [B], M., [E], [B], M., [X], [B] et M., [C], [U], d’autre part, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M., [V], [R].
Par requête réceptionnée au greffe le 19 janvier 2026, M., [C], [U] a saisi la juridiction en rectification d’omission matérielle s’agissant de la mission de l’expert judiciaire.
A l’audience du 10 février 2026, les débats se sont tenus.
M., [C], [U] a repris le contenu de sa requête.
M., [A], [B], M., [E], [B], M., [X], [B] ont indiqué oralement s’en remettre à droit.
M., [T], [Y] et Mme, [Q], [Y] ont fait valoir oralement que les chefs de mission dont il était sollicité l’ajout se rapportaient davantage à l’office du juge, et non à celui de l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L'article 463 du même code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Il résulte de ces textes, d'une part, que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, d'autre part, que la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-13.393).
En l’espèce, M., [U] fait valoir l’omission de plusieurs chefs dans la mission confiée à l’expert judiciaire dans le dispositif de la décision du 2 décembre 2025, se prévalant de l’absence de réponse à une prétention sur laquelle le juge des référés s’est expliqué dans les motifs de ladite décision.
Cette omission constitue une omission de statuer pouvant être réparée par la même juridiction, et non une rectification d’erreur matérielle.
L’examen de la requête amène à considérer que la demande de M., [U] est justifiée, et il y sera donc fait droit dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 dans la procédure RG n°25/00771 sera modifiée en son dispositif, en ce que les chefs de mission suivants seront ajoutés à la mission confiée à l’expert judiciaire :
« - Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente, quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux,
- Dire si les parcelles AV, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5] devaient faire l’objet d’un diagnostic amiante avant-vente,
- Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique et du périmètre contractuel de l’intervention du diagnostiqueur limitée aux locaux visités décrits dans le rapport présent sur les parcelles AV, [Cadastre 6] et, [Cadastre 7],
- Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article R.1334-20 du Code de la santé publique,
- Dire s’il résulte de la présence de ces matériaux et produits de l’amiante, une gêne à l’usage et dans cette hypothèse, évaluer le préjudice qui en résulte, en ayant éventuellement recours à un sapiteur »,
MAINTIENT inchangé le reste du dispositif de la décision de justice précitée,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de la décision de justice précitée ainsi que de toutes expéditions qui en seront délivrées, et que la présente décision sera signifiée avec les décision complétées,
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est exécution de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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