TJ 05061, 17 mars 2026, RG 24/00041
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYES
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, Me FABBIAN a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
DEMANDEURS :
Monsieur, [L], [Q], [A]
né le 21 Février 1992 à GAP (05000)
de nationalité Française
demeurant Lotissement Font Friguette - 05000 PELLEAUTIER
non comparant, ni représenté
dont le conseil est Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame, [U], [T]
née le 02 Avril 1993 à LOUVIERS (27400)
de nationalité Française
demeurant Lotissement Font Friguette - 05000 PELLEAUTIER
non comparante, ni représentée
dont le conseil est Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS :
Me, [F], [M] - Mandataire, demeurant 23 rue Peiresc - 83000 TOULON
dont le conseil est Me PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MAISONS DU MIDI
dont le siège social est sis RN 97 La Roumiouve - 83210 SOLLIES VILLE
dont le conseil est Me PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
AXA ENTREPRISES
dont le siège social est sis 233 Cours Lafayette - 69006 LYON 06
représentée par Me Juline DUQUESNEL, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie FABBIAN, avocat au barreau des Hautes-Alpes
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 15 Juillet 2024 par Monsieur, [L], [Q], [A] et Madame, [U], [T] à l’encontre de Me, [F], [M] - Mandataire de la SAS MAISONS DU MIDI et de la société AXA ENTREPRISES.
L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Mars 2026, après avoir entendu le conseil de la société AXA en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
Attendu que par conclusions reçues le 12 novembre 2025, les demandeurs par la voix de leur conseil se désistent de leur instance et action,
Attendu que les défendeurs non comparants ni représentés n’ont formé aucune défense au fond.
Vu les articles 394 et 399 du Code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
Constate le désistement des demandeurs et l’acceptation des défendeurs,
Constate l'extinction de l'instance comme de l’action et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les frais déjà exposés resteront à la charge des demandeurs.
Ainsi prononcé le 17 Mars 2026.
La Greffière, La Juge,
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