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T. com. 3405, 19 sept. 2025, n° 2025010864


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Date
19/09/2025
Numéro
2025010864
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69c45d91cdc6046d47f5c249

Texte de la décision

10,148 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010864

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 19/09/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU NORD (COBFAV) [Adresse 1] N° SIREN : 457 506 566 Représentant (s) : ME WIBAULT François-Xavier, avocat plaidant JH AVOCATS, avocat postulant

Défendeur (s) : M. [B] [M] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: Mme Valérie DELONCLE

Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Julien MOREAU

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 05/09/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 31/07/2025, la partie demanderesse : BANQUE POPULAIRE DU NORD (COBFAV) a fait donner assignation à la société M. [B] [M] d'avoir à comparaitre le vendredi 05/09/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit;

En conséquence,

S'entendre condamner Monsieur [M] [B] titre de ses engagements de caution personnelle et solidaire de la société « APH » au paiement des sommes suivantes :

15.490,53 € au titre du prêt n°08701831, compte tenu des actes de cautionnement à la garantie de tous engagements, outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt contractuel de retard à compter du 20 janvier 2025 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement; 525,75 € au titre du prêt n°08708243 compte tenu de l'intervention BPI à hauteur de 50 %, outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt contractuel de retard à compter du 20 janvier 2025 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement; bestérieurs au taux d'intérêt contractuel de retard à compter du 20 janvier 2025 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement; bestérieurs au taux d'intérêt contractuel de retard à compter du 20 janvier 2025 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement;

S'entendre condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 145.500,00 € en sa qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit par la société « APH » le 31 juillet 2021 revenu impayé à échéance du 30 septembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021.

Entendre ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil;

S'entendre condamner Monsieur [M] [B] paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

S'entendre condamner Monsieur [M] [B] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société « APH » est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans le cadre du développement de son activité commerciale.

Que Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, la société « APH » a notamment souscrit un contrat de prêt Vente Crédit d'équipement n°08701831 d'un montant initial de 30.000,00 € destiné à financer la vente d'un crédit d'équipement, aux conditions suivantes :

Capital emprunté : 30.000,00 €; Amortissement : 60 mois ; Taux d'intérêts annuel fixe : 2,50 %.

Que par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [M] [B] à hauteur de 60.000,00 €, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de CINQ (5) ans en garantie de toutes les obligations dont la société « APH » peut ou pourrait être tenue vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Que par acte sous seing privé en date du 7 mars 2019, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [M] [B] à hauteur de 360.000,00 €, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de CINQ (5) ans en garantie de toutes les obligations dont la société « APH » peut ou pourrait être tenue vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Que suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 2019, la société « APH » a notamment souscrit un contrat de prêt convention déléguée BPI France n°08708243 d'un montant initial de 21.994,00 € destiné à financer la vente d'un crédit d'équipement, aux conditions suivantes

Capital emprunté : 21.994,00 € ; Amortissement: 24 mois; Taux d'intérêts annuel fixe : 1,50 %.

Qu'en garantie des sommes dues au titre du prêt n°08708243 et par acte sous seing privé en date du 21 mai 2019, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a notamment recueilli l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [M] [B] à hauteur de 11.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 48 mois.

Que suivant acte sous seing privé en date 31 juillet 2021, la société APH a souscrit un billet à ordre d'un montant de 150.000,00 € à échéance fixée au 30 septembre 2021.

Que dans le même temps que l'engagement souscrit par la société « APH », Monsieur [M] [B] s'est engagé en qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit le 31 juillet 2021.

Que par jugement en date du 22 novembre 2021, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert à l'encontre de la société « APH » une procédure de Sauvegarde.

Que suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE DU NORD déclarait ses créances entre les mains de la SELARL [L]

[K] et [S] [I], représentée par Maître [L] [K], ès qualité, notamment au titre des prêts et du billet à ordre susvisés.

Qu'à la date du jugement déclaratif, les créances de la BANQUE POPULAIRE DU NORD se décomposaient notamment comme suit :
A titre chirographaire : 16.011,38 € au titre du prêt n°08701831 d'un montant initial de 30.000,00 €, outre intérêts postérieurs au taux de 2,50 % ;
A titre chirographaire : 1.086,86 € au titre du prêt n°08708243 d'un montant initial de 21.994,00 €, outre intérêts postérieurs au taux de 1,50 % ;
A titre chirographaire: 150.000,00 € au titre d'un billet de trésorerie consenti le 31 juillet 2021 revenu impayé à échéance du 30 septembre 2021.

Que la BANQUE POPULAIRE DU NORD était admise au passif de la société « APH » comme suit :
* 150.000,00 € à titre chirographaire au titre du billet de trésorerie consenti le 31 juillet 2021 revenu impayé à échéance du 30 septembre 2021 ;
* 1.086,86 € à titre chirographaire au titre du prêt n°08708243;
* 16.011,38 € à titre chirographaire au titre du prêt n°08701831.

Que par jugement en date du 30 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé la résolution du plan et a converti la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société « APH » en procédure de Liquidation judiciaire.

Que la Banque a informé Monsieur [M] [B], ès qualité de caution personnelle et solidaire et d'avaliste de la société « APH » de ce que cette décision de liquidation judiciaire entraînait l'exigibilité de la totalité de ses créances.

Qu'en conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait en demeure Monsieur [M] [B] d'avoir à lui régler, sous trente jours, la somme de 468.793,08 €, outre intérêts aux taux conventionnels de retard jusqu'à complet paiement, ou à tout le moins de lui soumettre des propositions sérieuses de règlement susceptibles de rencontrer son agrément.

Qu'à ce jour, Monsieur [M] [B] n'a pas effectué le moindre règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, pas plus qu'il n'a tenté d'exécuter, même partiellement, ses obligations, ou, à tout le moins, de formuler une proposition amiable de règlement susceptible de recevoir l'assentiment de la Banque.

Que c'est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est contrainte à bon droit d'ester en justice afin de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne Monsieur [M] [B] titre de ses engagements de caution personnelle et solidaire de la société « APH » au paiement des sommes suivantes :

15.490,53 € au titre du prêt n°08701831, compte tenu des actes de cautionnement à la garantie de tous engagements, outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt contractuel de retard à compter du 20 janvier 2025 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement;

525,75 € au titre du prêt n°08708243 compte tenu de l'intervention BPI à hauteur de 50 %, outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt contractuel de retard à compter du 20 janvier 2025 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement;

Condamne Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 145.500,00 € en sa qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit par la société « APH » le 31 juillet 2021 revenu impayé à échéance du 30 septembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021.

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil;

Condamne Monsieur [M] [B] paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne Monsieur [M] [B] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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