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TJ 54395, 24 mars 2026, RG 25/00198


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj54395
Chambre
TPRX LUN SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69c45e2acdc6046d47f5d0b6

Texte de la décision

9,187 caractères

Jugement du 24 Mars 2026 Minute n° 26/00014

N° RG 25/00198 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JS7S

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27

SURENDETTEMENT

Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 24 Mars 2026

Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffière placée lors des débats, et Marie-Christine TISSERAND, greffière lors du délibéré,

Après débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,

Sur la contestation formée par l'OPH DE, [Localité 2] A, [Localité 3]

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers, [1], [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :

Monsieur, [Q], [C],
[Adresse 3]

Comparant en personne

Madame, [T], [C], [H], [B],
[Adresse 3]

Représentée par son époux, muni d'un mandat écrit

envers

OPH DE, [Localité 2] A, [Localité 3],
[Adresse 4]
,
[2]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement,, [Adresse 5]

non comparante

Société, [3], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
,
[4] (EX NEMO),
[Adresse 7]
,
[5],
[Adresse 8]
,
[Localité 4]
Service surendettement -, [Localité 5]

ICF HABITAT NORD-EST
Agence Alsace Lorraine -, [Adresse 9]
,
[Localité 6]
Service recouvrement - TSA, [Localité 7]

ACTION LOGEMENT SERVICES,
[Adresse 10]

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE,
[Adresse 11]

Tous non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur, [Q], [C] et Madame, [T], [C] née, [B] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 14 mai 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 9 juillet 2025, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur, [Q], [C] et de Madame, [T], [C] née, [B].

Par courrier enregistré le 23 juillet 2025 à la Commission, l’Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision, sa créance locative s’élevant alors à 2 326,61 euros. Il sollicitait une nouvelle évaluation de la situation financière des débiteurs, estimant qu’elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, Madame, [T], [C] étant âgée de 36 ans et un retour à l’emploi étant possible.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026.

L’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2] à, [Localité 3] n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation lui permettant de soutenir son recours par écrit.

Par courrier adressé au greffe avant l’audience, le service de gestion comptable de, [Localité 2] a actualisé sa créance à 108,14 euros et fait savoir qu’il ne serait pas présent. De même, la SAS, [6] et la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle ont actualisé leurs créances respectives à 242,44 euros et 43,89 euros.

Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations.

Monsieur, [Q], [C] était présent et représentait son épouse, Madame, [T], [C] née, [B]. Il a expliqué avoir été contraint de démissionner suite à une panne de véhicule. Il travaille actuellement en intérim. Son épouse et lui-même ont deux enfants à charge, âgés de 9 et 11 ans. Ils sont locataires d’un logement social et souhaitent stabiliser leur situation. Ils n’ont pas eu de contact avec l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2] à, [Localité 3] avant l’audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours de l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2] à, [Localité 3] a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission lui a été notifiée le 17 juillet 2025 et que son recours a été introduit par courrier enregistré le 23 juillet 2025. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.

Sur le fond.

Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.

Selon l’article R713-4 du code de la consommation, “dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. L'article 762 du code de procédure civile est applicable.

Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Ainsi, s'il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l'audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2] à, [Localité 3] n'a pas comparu, n'était pas représenté et ne s'est pas manifesté en respectant le principe du contradictoire dans les conditions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Par conséquent, le recours sera déclaré caduc et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de la contestation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par l’Office public de l’Habitat de, [Localité 2] à, [Localité 3] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et- Moselle du 9 juillet 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur, [Q], [C] et Madame, [T], [C] née, [B] ;

DECLARE ce recours caduc ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2] à, [Localité 3] fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

RAPPELLE qu'en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle s'impose, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;

DIT qu'avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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