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T. com. 3405, 19 déc. 2025, n° 2025011335


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Date
19/12/2025
Numéro
2025011335
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69c46145cdc6046d47f6151c

Texte de la décision

3,435 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011335

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 19/12/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu., [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456204809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY

Défendeur (s) :, [A], [P], [Adresse 2], [Localité 1]) : NON COMPARANT

Défendeur (s) :, [L], [X], [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 05/12/2025

Faits et Procédure :

Par exploits d'huissier de justice en date des 21/08/2025 et 25/08/2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à Monsieur, [P], [A] et à Monsieur, [X], [L] d'avoir à comparaître par-devant ce Tribunal à l'audience du 05/04/2025 à 10h30 pour voir condamner :

Condamner solidairement, et à défaut de l'un l'autre, Monsieur, [P], [A] et Monsieur, [X], [L], à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel contracté par la société JADANGE, la somme de 7 048,80 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,25% l'an à compter du 30/06/2024,

Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1 343-2 du Code civil,

Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit,

Condamner solidairement, et à défaut de l'un l'autre, Monsieur, [P], [A] et Monsieur, [X], [L] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner, solidairement et à défaut de l'un l'autre, aux entiers frais et dépens de l'instance.

Les défendeurs n'ont pas comparu ni personne pou eux, quoique régulièrement assignés et dûment appelés.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la Banque CIC SUD OUEST, Monsieur, [A] et Monsieur, [L] ont finalement conclu une transaction le 13/10/2025.

Que conformément aux articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, toute transaction conclue sans qu'il ait été recours à une médiation, conciliation ou procédure participative, peut faire l'objet d'une homologation par le juge, saisi par la partie la plus diligente.

Que la requérante a le plus grand intérêt à obtenir que la force exécutoire soit conférée à cette transaction.

Qu'il est par conséquent sollicité à bon droit du Tribunal de céans l'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties aux fins de le rendre exécutoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles 1565 à 1567 du Code de Procédure civile, Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil, Vu le protocole d'accord du 13/10/2025,

Homologue le protocole conclu entre la Banque CIC SUD OUEST, Monsieur, [A] et Monsieur, [L] et lui confrère force exécutoire.

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

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