TJ 56121, 18 mars 2026, RG 25/01233
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01233 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54AV
,
[B], [R],, [Q], [X]
C/
,
[A], [M], [D] épouse, [X]
- Divorce -
le 18/03/2026
ccc & copie executoire à :
Me Gilles REGNIER,
Me Catherine TAIEB
ENTRE :
Monsieur, [B], [R],, [Q], [X]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Catherine TAIEB, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002224 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Demandeur,
ET :
Madame, [A], [M], [D] épouse, [X]
née le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 18 Mars 2026.
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[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 12 novembre 2025, par les parties et leurs conseils,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame, [A], [M], [D]
née le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 4] (94)
et
de Monsieur, [B], [R], [Q], [X]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 5] (56)
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2011 à, [Localité 6] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que M,.[B], [X] et son épouse ont formulé dans leur requête conjointe une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉCERNE ACTE AUX PARTIES de ce qu’elles déclarent avoir cessé toute cohabitaion et toute collaboration à compter du 15 septembre 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que M,.[B], [X] et Mme, [A], [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineures ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez leurs mère et père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance, sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes en période scolaire :
- du vendredi après les classes au vendredi suivant, les semaines paires au domicile de la mère, les semaines impaires au domicile du père, les petites vacances étant soumises à la même alternance,
- les 15 premiers jours du mois de juillet et du mois d’août chez la mère les années impaires, les 15 derniers jours du mois de juillet et août chez le père et inversement les années paires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec la mère et celui de la Fête des Pères avec le père ;
DIT que chacun des parents assumera la charge quotidienne des enfants lorsqu’il réside à son domicile ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires seront partagées par moitié entre les deux parent ;
DIT que l’engagement et le partage des frais exceptionnels relèvent de la matière de l’autorité parentale conjointe ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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