Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 51108, 20 mars 2026, RG 25/00073


Vérifier : TJ 51108, 20 mars 2026, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c4694ecdc6046d47f6b7d8

Texte de la décision

2,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

AFFAIRE N° RG 25/00073 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EW5B

,
[C], [J]
C/
MDPH DE, [Localité 2]

DEMANDEUR:,
[C], [J],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR:
MDPH DE, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame, [F], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette le recours formé par Madame, [C], [J] le 28 avril 2025 ;

Dit qu'à la date du 20 janvier 2025, Madame, [C], [J] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame, [C], [J] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.