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T. com. 3405, 27 nov. 2025, n° 2025012020


Vérifier : T. com. 3405, 27 nov. 2025, n° 2025012020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
2025012020
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69c469efcdc6046d47f6c9ac

Texte de la décision

5,353 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012020

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 27/11/2025

Demandeur (s) : LBI 34, [Adresse 1] N° SIREN : 499 887 396 Représentant (s) : MAITRE SUSPLUGAS, [E]

Défendeur (s) : SO.P 34, [Adresse 2] N° SIREN : 424 854 347 Représentant(s) : Maître Elodie AMBLOT

Président : M. Eric BRUNEL

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 11/09/2025, LBI 34 a fait donner assignation à SO.P 34 d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 25/09/2025 à 14 h 00 pour :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence y afférente, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société SO.P 34 à payer à la société LBI 34, à titre de provision, la somme de 113 726,76 € arrêtée au 31/08/2025 en remboursement du compte courant d'associé,

Condamner la société SO.P 34 à payer à la société LBI 34 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois sollicités par les parties et a été plaidée et mise en délibéré le 13/11/2025.

A cette audience, la SAS SO.P 34 a demandé au juge des référés de :

A titre principal

Requalifier la clause relative aux taux d'intérêts en clause pénale,

Constater l'excessivité du montant de la clause pénale dont le paiement est sollicité par la société LBI 34

Constater l'absence de mise en demeure préalable.

En conséquence,

Constater l'existence de contestations sérieuses,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société LBI 34

A titre subsidiaire et reconventionnel

Si par extraordinaire le Tribunal de céans statuant en matière de référé devait faire droit à la demande de la requérante tendant à la condamnation de la société SO.P 34 au paiement de certaines sommes, il ne pourra que :

Accorder à la société SO.P 34 un échelonnement de paiement de ses condamnations pécuniaires sur une période de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du Code de commerce,

En tout état de cause,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la demande reconventionnelle.

Arrêter l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société SO.P 34 eu égard aux conséquences manifestement excessives,

Condamner la société LBI 34 à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société LBI 34 aux entiers dépens de l'instance.

Sur ce,

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites que par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, la société LBI 34, représentée par Monsieur, [N], [L], a cédé l'intégralité des titres qu'elle détenait au sein de la société SO.P 34 à la société ARVA GROUPE, représentée à Monsieur, [O], [B].

Que la cession est intervenue moyennant le prix forfaitaire ferme et définitif de 190 000 €.

Que la société LBI 34, cédante, est par ailleurs titulaire d'un compte courant d'associé, inscrit dans les dettes des comptes sociaux de la société SO.P 34 :

Qu'elle en sollicite le remboursement.

Attendu que la société SO.P 34 conclut que les demandes de la société LBI 34 se heurtent à des contestations sérieuses concernant la clause prévoyant les intérêts en cas de non remboursement du compte courant d'associé, ne contestant pas devoir ce compte courant d'associé.

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile permet au Président du Tribunal de Commerce d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que tel est le cas en l'espèce pour la somme de 50 505 € correspondant au compte courant de la société LBI 34 lequel aurait dû être intégralement remboursé depuis le 18 juin 2022, qu'ainsi il convient de faire droit à la demande de provision formée par la société LBI 34 à l'encontre de la société SO.P 34 à hauteur de la somme de 50 505 € correspondant aux intérêts arrêtés au 30/10/2025, la demande de requalification en clause pénale n'étant pas de la compétence du juge des référés.

Attendu que vu l'ancienneté de la dette, aucun délai de grâce ne peut être accordé à la société SO.P 34.

Attendu qu'il convient d'accorder à la partie demanderesse une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Eric Brunel, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Condamnons la société SO.P 34 à payer à la société LBI 34 à titre de provision la somme de de 50 505 € correspondant au compte courant d'associé de la société LBI 34 et rejetons le surplus de la demande correspondant aux intérêts arrêtés au 30/10/2025

Déboutons la société SO.P 34 de sa demande de délai de paiement

Condamnons la société SO.P 34 à payer à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société SO.P 34 aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 39,93 €.

Le Greffier

Le Président.

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