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T. com. 3405, 27 nov. 2025, n° 2025013007


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Date
27/11/2025
Numéro
2025013007
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69c46dd4cdc6046d47f724fb

Texte de la décision

3,884 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013007

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 27/11/2025

Demandeur (s) : FACTOFRANCE, [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Olivier DROUOT - ROULOT, DROUOT. ASSOCIES MAITRE, [D], [E]

Défendeur (s) : SOFRADAM (SAS), [Adresse 2] : 403 527 708 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT - Avocats associés.

Président : M. Eric BRUNEL

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 11/09/2025 FACTOFRANCE a fait donner assignation à SOFRADAM (SAS), d'avoir à comparaître le jeudi à 14 heures à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce tribunal siégeant en matière de référé pour :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1346-1 et suivants du Code civil, Vu les subrogations conventionnelles intervenues, Vu la reconnaissance de dette,

Vu la mise en demeure infructueuse adressée par la société FACTOFRANCE à la société SOFRADAM le 13 mars 2025

Vu les observations présentées et les pièces versées aux débats par la société FACTOFRANCE

Débouter la société SOFRADAM de ses éventuelles contestations, fins et conclusions, Condamner la société SOFRADAM à payer, par provision, à la société FACTOFRANCE les

sommes de :
* 16 070,40 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 (date de mise en demeure) et ce, jusqu'à complet paiement,
* 160 € (40 € x4) correspondant au montant cumulé de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, sur le fondement de l'article D.441-5 du Code de commerce.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Dire qu'il serait particulièrement inéquitable pour la société FACTOFANCE d'avoir à supporter les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice.

En conséquence,

Condamner la société SOFRADAM à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 1 500€, outre tous dépens.

Sur cette assignation, la partie défenderesse comparait mais ne conteste pas sérieusement la demande. Elle propose de régler à la société FACTOFRANCE la somme de 16 070,40 € pour solde de tout compte, en 6 mensualités égales de 2 678,40 €.

Sur ce,

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir la demande principale de la partie demanderesse laquelle est justifiée par les pièces produites aux débats.

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens, et honoraires d'avocats.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Eric Brunel, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Faisons droit à la demande de la société FACTORFRANCE,

Prenons acte du fait que la société SOFRADAM s'est reconnue redevable de la somme de 16 070,40 € (35 650,80 – 19 580,40) envers la société FACTOFRANCE

Disons que la société SOFRADAM pourra s'acquitter du paiement de la somme précitée de 16 070,40 € en six mensualités égales de 2 678,40 €, de la manière suivante :
* la première mensualité sera réglée par la société SOFRADAM au plus tard le 17 novembre 2025 par virement bancaire,
* les 5 mensualités suivantes seront réglées au plus tard le 15 de chaque mois à compter du 15 décembre 2025 par virements bancaires,

Ordonnons que le défaut de paiement à bonne date de l'une quelconque des échéances convenues par la société SOFRADAM emportera de plein droit la déchéance du terme, l'intégralité de sommes demeurant dues devenant immédiatement exigibles

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d'avocat, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.

Le Greffier.

Le Président.

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