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T. com. 3405, 5 févr. 2026, n° 2026000195


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Date
05/02/2026
Numéro
2026000195
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69c4862ecdc6046d47f902f6

Texte de la décision

3,081 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000195

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 05/02/2026

Demandeur (s) : SOLA EXPERTISE, [Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 391 938 560 Représentant (s) : GALDOS DEL CARPIO Jean-Denis Me BERGER Thierry

Défendeur (s) : BCA EXPERTISE SAS, [Adresse 2], [Localité 2] SIREN : 489 139 436 Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : Mme Catherine FANDIN

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure:

Le 8 novembre 2018, la société PACYCA vendait à la société VACQUIERES CARRELAGE un véhicule de margue Ford, type Ranger immatriculé, [Immatriculation 1] au pris de 32.000 euros.

La société JL GROUP, désormais dénommée, [E], [T] achetait ce véhicule le 4 juillet 2022 à la société VACQUIERES CARRELAGE

La société, [E] vendait à son tour le véhicule à Monsieur, [Z] le 13 juillet 2022.

Ce dernier constatant des dysfonctionnements affectant ce véhicule, déclarait un sinistre à son assureur protection juridique qui missionnait alors un expert en la personne de BCA EXPERTISE.

De son coté, la société, [E], [T] déclarait également le sinistre à son assureur protection juridique (SOLUCIA) qui missionnait en qualité d'expert le cabinet EVALYS 63.

Une réunion d'expertise contradictoire était alors organisée le 7 aout 2023 et un procèsverbal de constat des dommages était alors rédigé de manière conjointe entre le cabinet BCA EXPERTISE et le cabinet EVALYS 63

Un accord est intervenu entre le vendeur et l'acheteur ,([E], [T] et Monsieur, [Y]) aux termes duquel le véhicule était restitué au vendeur moyennant remboursement à l'acquéreur du prix payé (protocole d'accord en date du 4 décembre 2023).

Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024, la juridiction de céans désignait en tant qu'expert judiciaire, Monsieur, [X] avec la mission d'usage.

L'Expert a diligenté ses opérations.

Par ordonnance de référé du 19/06/2025, les opérations d'expertise de M,.[X] ont été communes et opposables à la société SOLA EXPERTISE

C'est ainsi que par assignation en date du 06/01/2026, la société SOLA EXPERTISE a fait donner assignation à la SAS BCA EXPERTISE aux fins de :

Voir rendre communes et opposable à BCA EXPERTISE :
* L'ordonnance initiale du 20 juin 2024,
* L'ordonnance commune du 19 juin 2025.

Voir statuer ce que de droit sur les dépens

La SAS BCA EXPERTISE n'a pas comparu ni personne pour elle bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce :

Attendu qu'il est apparu que les constats faits en phase amiable pouvaient être remis en cause, que par suite, il est nécessaire que la BCA EXPERTISE participe aux opérations de

M., [X].

PAR CES MOTIFS:

Nous, Madame Catherine FANDIN, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Rendons communes et opposable à BCA EXPERTISE :
* L'ordonnance initiale du 20 juin 2024,
* L'ordonnance commune du 19 juin 2025.

Réservons les dépens.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

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