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T. com. 3405, 12 févr. 2026, n° 2026000343


Vérifier : T. com. 3405, 12 févr. 2026, n° 2026000343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
2026000343
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69c4886acdc6046d47f92acb

Texte de la décision

2,854 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000343

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 12/02/2026

Demandeur (s) : SAS BOUCHERIE LIBOIS, [Adresse 1] N° SIREN : 984 359 067 Représentant (s) : SELARL CAZOTTES - DAUTREVAUX

Défendeur (s) : SOCIETE GENERALE, [Adresse 2] Gignac N° SIREN : 552 120 222 Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS

Président : M. Christophe DERRE

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 06/01/2026, SAS, [N], [O] a fait donner assignation à SOCIETE GENERALE d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 29/01/2026 à 14 h 00 pour :

VOIR ORDONNER la suspension pour une durée de 24 mois, à compter du prononcé de la présente décision, du remboursement des échéances de 1 007.78 € contractuellement prévue par le prêt n° 224059100944 conclu en date du 28.02.2024 entre la SAS, [N], [O] et la SOCIETE GENERALE.

VOIR ORDONNER que les échéances dont le paiement est suspendu ne produisent pas intérêt pendant le délai de grâce.

VOIR ORDONNER que les échéances exigibles au terme du délai de suspension soient payées en 24 mensualités à compter du terme contractuel du prêt n° 224059100944 du 28.02.2025 en vertu duquel elles sont dues.

STATUER ce que droit sur les dépens.

La SOCIETE GENERALE ne s'est pas opposée à la demande.

Attendu en conséquence qu'il convient d'accorder la suspension du remboursement des échéances telle que sollicitée.

Attendu qu'il n'est pas justifié en la cause d'une atteinte en principe d'équité propre à motiver l'octroi de sommes pour frais non inclus dans les dépens.

Attendu que chacune des parties doit conserver à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christophe DERRÉ, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Ordonnons la suspension pour une durée de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision, du remboursement des échéances de 1 007.78 € contractuellement prévue par le prêt n° 224059100944 conclu en date du 28.02.2024 entre la SAS, [N], [O] et la SOCIETE GENERALE.

Ordonnons que les échéances dont le paiement est suspendu ne produisent pas intérêt pendant le délai de grâce.

Ordonnons que les échéances exigibles au terme du délai de suspension soient payées en 24 mensualités à compter du terme contractuel du prêt n° 224059100944 du 28.02.2025 en vertu duquel elles sont dues.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.