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T. com. 3501, 27 mai 2025, n° 2024F00334


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Date
27/05/2025
Numéro
2024F00334
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Id
69c493c7cdc6046d47f9f3e2

Texte de la décision

15,425 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 27 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2024F,0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM

27/05/2025

M., [U], [R]
,
[Adresse 1]

COMPARANT

DEMANDEUR

SAS CloudIAM
,
[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Bruno MAGGUILLI

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 13/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

Copie exécutoire délivrée à Me Bruno MAGGUILLI le 27 Mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE :

M., [U], [R] est un auto-entrepreneur « Operating Partner », dont la mission consiste à accompagner les entreprises pour identifier les facteurs de succès de leur développement et mettre en place une organisation leur permettant de délivrer efficacement leurs services.

Le société CLOUDIAM intervient dans le domaine du développement et de l'ingénierie informatique et est spécialisée dans la vente de solutions d'identité et d'authentification des utilisateurs de sites en ligne.

Le 18 janvier 2023, une convention de prestation de service était signée entre les parties, pour une durée de 6 mois à compter du 1 er février 2023.

M., [R] s'y engageait à fournir à la société CLOUDIAM des prestations d'assistance selon deux axes :

« Axe 1 : Acquérir de nouveaux clients en dehors du canal actuel d'acquisition (Site Web) ; Axe 2 : Augmenter et optimiser les revenus par clients »

En contrepartie, la rémunération de M., [R] comprenait une partie forfaitaire et une partie variable versée sous conditions :

« - Partie forfaitaire d'un montant de 1 500 euros HT par mois,
* Partie variable correspondant à 1 800 euros HT par mois d'intervention conditionné :

Soit à une émission de titres ou une cession de titres sur la base d'une valorisation prémoney supérieure à 2 500 000 € (avec tous les dispositifs de dilution/relution à posteriori pris en compte) pour l'ensemble des titres réalisé dans le 12 mois suite à l'intervention ;

Soit à une croissance moyenne mensuelle supérieure à 7,5 % sur les 3 derniers mois de la prestation (Mai, Juin, et Juillet 2023). La méthode de calcul de cette croissance est la suivante : new MRR facturé dans le mois / MRR total facturé dans le mois. »

En juin 2023, la société CLOUDIAM décidait de recruter un technico-commercial, et, à cette occasion, la convention du 18 janvier 2023 faisait l'objet d'un avenant pour compléter la mission de M., [R] et lui confier l'encadrement de la nouvelle recrue, tout en diminuant le temps consacré aux missions des axes 1 et 2.

L'avenant signé le 1 er juin 2023 prévoyait également une modification de la rémunération :
* La partie forfaitaire passait de 1 500€ HT par mois à 2 800€ HT,
* La partie variable passait de 1 800€ HT par mois à 1 200€ HT, selon des critères inchangés.

Le 1 er août 2023, la convention arrivait à son terme et la société CLOUDIAM confirmait, par mail du 2 août 2023 adressé à M., [U], [R], son souhait de ne pas poursuivre la prestation.

Dans le courant du mois d'août 2023, des échanges avaient lieu entre les parties sur la fin de la prestation.

Le 24 août 2023, la société CLOUDIAM envoyait un autre mail à M., [R] confirmant la fin de la prestation au 1 er août et précisant que la partie variable ne serait pas déclenchée au regard du critère défini dans la convention.

Le 13 octobre 2023, M., [U], [R] adressait à la société CLOUDIAM une facture de 6.000€ HT (7.200€ TTC) au titre de la partie variable de son intervention.

En l'absence de règlement, M., [R] envoyait à la société CLOUDIAM une lettre recommandée de mise en demeure de payer, déposée le 2 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024, la société CLOUDIAM contestait la facture de 6.000€ HT émise par M., [R] au motif que les objectifs permettant le déclenchement de la partie variable de sa rémunération n'avaient pas été atteints.

M., [U], [R] présentait alors une demande en injonction de payer à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes à l'encontre de la société CLOUDIAM.

Statuant par ordonnance du 28 mai 2024 sur la requête présentée par M., [U], [R], Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes enjoignait la société CLOUDIAM de payer au demandeur :

« La somme de 7 200,00 euros en principal Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros dont 5,30 € de TVA. »

Cette ordonnance d'injonction de payer était signifiée par dépôt à l'étude le 2 juillet 2024 par Maître, [J], [T], Commissaire de justice à, [Localité 1], puis retirée à cette même étude par la société CLOUDIAM le 4 juillet 2024.

Le défendeur formait opposition à l'injonction de payer par courrier daté du 10 juillet 2024, remis au Greffe contre récépissé le 15 juillet 2024, et enregistré par procès-verbal de réception d'une opposition à injonction de payer du Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 16 juillet 2024.

C'est en cet état que se présente l'affaire.

L'affaire a été enrôlée le 26 août 2024 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le n°2024F00334.

L'affaire a été retenue à l'audience publique du 13 mars 2025, les deux parties étant présentes ou représentées.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2025.

MOYENS DES PARTIES :

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangé et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour Monsieur, [U], [R], demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition :

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 18 novembre 2024 et du 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

M., [U], [R] soutient que sa facture de 6.000€ HT émise le 13 octobre 2023 au titre de la part variable de sa rémunération doit être réglée par la société CLOUDIAM et avance plusieurs arguments :
* La société CLOUDIAM a tardé à contester la facture ce qui laissait entendre une acceptation tacite.
* Les données chiffrées communiquées par CLOUDIAM dans ses conclusions ne correspondent pas à celles qui lui ont été transmises au moment de la réalisation de la prestation.
* Dans ce cadre par ailleurs, la société CLOUDIAM n'a pas respecté son obligation prévue au contrat de transmission des données le dernier jour de chaque mois.
* Le retard de 2 mois dans la réalisation de l'une des actions stratégiques (mise à jour du site web) a entraîné un retard dans la réalisation de l'objectif d'augmentation du revenu mensuel récurrent.

M., [R] souligne également que ses préconisations sont toujours mises en place par la société CLOUDIAM et qu'elle bénéficie encore des résultats positifs de son intervention. À ce titre, M., [U], [R] demande une réévaluation de sa facture par le Tribunal à hauteur de 10.000€ HT. Dans ses conclusions déposées à l'audience, il demande au Tribunal :
* En priorité, la réévaluation de la facture à 10.000€ HT, eu égard au préjudice subi et à la qualité effective de l'intervention.
* À défaut, la reconnaissance du bien-fondé de la facture initiale de 6.000€ HT (7.200€ TTC).
* La condamnation complémentaire de CLOUDIAM à 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais et préjudices liés à la présente procédure.

Pour la société CLOUDIAM, défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition :

La société CLOUDIAM fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions signées et datées du 13 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La société CLOUDIAM rappelle que les rémunérations fixes ont été régulièrement versées à M., [U], [R], et que la contestation porte sur la facture émise au titre de la part variable de sa rémunération.

Pour la société CLOUDIAM, les conditions fixées dans le contrat pour le déclenchement de la part variable ne sont pas remplies.

Elle réfute également la notion d'acceptation tacite de la facture, de même qu'une défaillance dans la transmission des informations, et souligne que M., [R] avait toute latitude pour mettre en place les préconisations lui permettant de réaliser ses objectifs.

Concernant la demande de M., [R] de réévaluation de la facture à 10.000€ HT, il s'agit, pour la société CLOUDIAM, d'une demande additionnelle telle que définie à l'article 65 du Code de Procédure Civile, qui ne respecte pas les conditions de recevabilité.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, elle demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces produites,
* DIRE et JUGER la société CLOUDIAM recevable et bien fondée en son opposition,
* METTRE à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce de RENNES le 28 mai 2024,
* PRONONCER l'irrecevabilité de la demande additionnelle de M., [R] tendant à obtenir le paiement d'une somme de 10 000 €,
* DÉBOUTER M., [U], [R] de toutes ses demandes dirigées contre la société CLOUDIAM,
* CONDAMNER M., [U], [R] à payer à la société CLOUDIAM une somme de 2.500,00
€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER M., [U], [R] aux entiers dépens.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'opposition :

En vertu de l'article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

L'ordonnance du 28 mai 2024 a été signifiée par retrait à l'étude du Commissaire de justice le 4 juillet 2024.

Le défendeur a formé opposition le 15 juillet 2024.

L'opposition est donc recevable en la forme et il convient en conséquence d'examiner le fond de la demande.

Monsieur, [U], [R] et la société CLOUDIAM ont signé une convention de prestation de services prévoyant une rémunération fixe et une rémunération variable, cette dernière pouvant notamment être déclenchée à la condition d' « une croissance moyenne mensuelle supérieure à 7,5% sur les 3 derniers mois de la prestation (mai, juin et juillet 2023) ».

Au terme de la prestation de 6 mois, M., [U], [R] a émis une facture de 6.000€ HT au titre de la partie variable, contestée par son cocontractant.

L'article 1103 du Code Civil, cité par les deux parties, dispose que : «, [Etablissement 1] contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il convient donc d'examiner si la condition fixée au contrat a été réalisée.

Dans ses conclusions, M., [U], [R] transmet au Tribunal les chiffres suivants :
* 05/2023:3,1 %
* 06/2023:7,6%
* 07/2023:7%

La société CLOUDIAM fournit quant à elle les résultats suivants :
* Avril 2023/mai 2023 : 3 %
* Mai 2023/juin 2023 : 6 %
* Juin 2023/juillet 2023 : (- 3 %)
* Juillet 2023/août 2023 : 1 %

Le Tribunal note que les données fournies par les parties sont déclaratives.

En tout état de cause, même en s'appuyant sur les chiffres avancés par M., [U], [R], plus favorables, le Tribunal constate que la condition de « croissance moyenne mensuelle supérieure à 7,5% sur les 3 derniers mois de la prestation » permettant le déclenchement de la partie variable de sa rémunération n'a pas été réalisée.

En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments des parties, le Tribunal DÉBOUTERA M., [U], [R] de sa demande de reconnaissance du bien-fondé de la facture initiale de 6.000€ HT (7.200€ TTC).

Le Tribunal DIRA que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mai 2024 conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile.

M., [R] demande la réévaluation par le Tribunal de sa facture initiale pour la porter à 10.000€ HT, en raison du succès de sa mission dont la société CLOUDIAM bénéficie encore à ce jour et du préjudice subi.

Le Tribunal constate qu'aucune clause du contrat du 13 janvier 2023 ou de son avenant du 1 er juin 2023 ne prévoit de rémunération autre que celles précitées.

M., [U], [R] évoque également un préjudice justifiant sa demande de réévaluation.

Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le Tribunal constate que M., [U], [R] n'apporte pas la preuve d'une faute contractuelle de la société CLOUDIAM lui ayant causé un préjudice et justifiant d'un dédommagement.

En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA M., [U], [R] de sa demande réévaluation de la facture à 10.000€ HT, eu égard au préjudice subi et à la qualité effective de l'intervention.

Autres demandes :

La société CLOUDIAM a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M., [U], [R] à payer à la société CLOUDIAM la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et DÉBOUTERA la société CLOUDIAM du surplus de la demande exprimée à ce titre.

Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

M., [U], [R], qui succombe, SERA CONDAMNÉ aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mai 2024 conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile,
* Déboute M., [U], [R] de sa demande de reconnaissance du bien-fondé de la facture initiale de 6.000€ HT (7.200€ TTC),
* Déboute M., [U], [R] de sa demande réévaluation de la facture à 10.000€ HT, eu égard au préjudice subi et à la qualité effective de l'intervention,
* Condamne M., [U], [R] à payer à la société CLOUDIAM la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société CLOUDIAM du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
* Condamne M., [U], [R] aux entiers dépens de l'instance,
* Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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