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T. com. 3501, 26 févr. 2025, n° 2024L01129


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Date
26/02/2025
Numéro
2024L01129
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c49e74cdc6046d47fab13c

Texte de la décision

3,877 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 26 Février 2025 Références : 2024L01129 / 2024J00635

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : EURL BOULANGERIE B, [Adresse 1] Enseigne : B Activité : Boulangerie - Viennoiserie - Tarterie - Sandwicherie RCS RENNES 838 937 530 (2018 B 809)

Vu le rapport déposé au greffe le 24/02/2025 par la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître Pauline COLLIN

La procédure est revenue à l'audience du 26 Fevrier 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Hervé DUMOUCEL, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 26 Février 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que le dirigeant indique en audience que suite à une sinistre 25 000 euros de marchandises devraient être versés et permettre ainsi d'avoir une trésorerie augmentée,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,

Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire,

Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient l'EURL BOULANGERIE B en période d'observation, laquelle prendra fin au 18/06/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 21 mai 2025 à 15 heures 30

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Hervé DUMOUCEL, Mme Caroline MAILLARD et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 26 Février 2025.

Jugement prononcé le 26 Février 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Hervé DUMOUCEL, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

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