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T. com. 3501, 15 mai 2025, n° 2025F00009


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Date
15/05/2025
Numéro
2025F00009
Lieu / cour
3501
Chambre
Quatrième chambre
Id
69c4a235cdc6046d47faf48e

Texte de la décision

37,002 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 24 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

24/02/2026
,
[D], [I] (anciennement, [D] ENGINEERING)
,
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Renan DROUET

DEMANDEUR
,
[F]
,
[Adresse 2] - Représentant : Avocats plaidants : Me Renaud BERTHOU et Me, [N], [Q]

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

Copie exécutoire délivrée à Me Renaud BERTHOU le 24 février 2026

FAITS

La société, [F], anciennement dénommée FINANCIERE OTS, est une société anonyme au capital de 1 269 385,93€, dont le siège social est situé, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 423 620 103, dirigée par M., [V], [H].

La société, [D] ENGINEERING, devenue depuis, [D], [I] par simple changement de nom commercial, est une société par action simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 524 958 196, dont le siège social est situé, [Adresse 1], dotée d'un capital social de 5 000 €.

La société, [D], [I] a acquis les entières parts sociales détenues par la société FINANCIERE OTS devenue, [F] donc, suivant contrat de cession de contrôle des sociétés GROUPE OTS et, [Y], suivant acte électronique d'avocats en date du 30 décembre 2021 assorti d'une garantie d'actif et de passif, et portant sur la cession de 100% du capital et des droits de vote des sociétés suivantes :

GROUPE OTS, société par actions simplifiées au capital de 3 405 396 €, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], enregistré au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 411 038 422.

La société GROUPE OTS existe depuis 1985 et exerce son activité dans le domaine de la découpe laser, tôlerie fine et industrielle, usinage de précision, peinture et montage dans le secteur de la manutention industrielle, de travaux publics, des énergies de la défense.
,
[Y], société par actions simplifiées au capital de 75 000 € dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 4], enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 432 277 903.

La société, [Y] est une filiale du groupe, complémentaire de OTS, spécialisée dans la préparation et le traitement de surface sur des métaux de toute nature.

Le prix d'achat convenu, décrit au point 2.2 page 16 dudit contrat, a été fixé provisoirement à une somme de 8 150 000 € pour la totalité des actions cédées.

L'article 7 de ce contrat de cession intitulé « INDEMNISATION » figurant en page 54 dudit acte, a trait aux conditions d'application de la convention de garantie de passif, devant s'appliquer entre les parties jusqu'au 31 décembre 2024.

La cession du contrôle des sociétés GROUPE OTS et, [Y] a été effective à compter du 1 er janvier 2022.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2022, la société, [D], [I] s'est prévalue de l'article 7 du contrat de cession, sollicitant une demande d'indemnisation d'un préjudice subi du fait de deux découvertes devant augmenter significativement le passif des société GROUPE OTS et, [Y] :
* Le premier poste de préjudice résulte de l'entreposage de produits chimiques dans des conditions irrégulières ;
* Le second poste de préjudice a été découvert à la suite d'un accident du travail sur un salarié de la société, [Y], intervenu le 27 juillet 2022, et concerne les défauts de mise aux normes et de maintenance de l'installation de convoyeurs / transbordeurs.

Il a été sollicité par cette mise en jeu de la garantie d'actif et de passif du 28 novembre 2022, l'indemnisation par la société, [F] du préjudice subi pour un montant de 20 000 € HT pour le premier poste, et 24 000 € HT pour le second poste.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2022, la société, [F] a répondu à la mise en œuvre de cette garantie de passif, refusant l'indemnisation des préjudices revendiqués et indiquant :
* Que la société, [Y] s'était bien conformée aux réglementations en vigueur, ainsi qu'aux autorisations, prescriptions ou rapports établis en application de ces règlementations concernant l'entreposage de produits chimiques;
* Qu'il n'était pas démontré la détérioration du transbordeur antérieure à la date de réalisation de la cession, à savoir au 31 décembre 2021.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2023, la société, [D], [I] est venue préciser que l'état critique du transbordeur / convoyeur était connue par la société cédante et que le préjudice était dorénavant chiffré à la somme de 40 777,14 € HT.

Par une troisième lettre recommandée avec avis de réception de la société, [D], [I] à la société, [F], du 23 février 2023, la société garantie produisait un rapport pour démontrer un défaut d'entreposage des produits chimiques, qu'elle avait signalé dans son courrier du 28 novembre 2022, et évaluait son préjudice à 14 491,50 € HT.

Par un quatrième courrier recommandé avec avis de réception du 24 février 2023, la société, [D], [I] s'est à nouveau prévalue de la garantie prévue par le contrat de cession, cette fois concernant :
* Les désordres affectant le tunnel de traitement de surface et la ligne de peinture de la société GROUPE OTS, revendiquant à ce titre un préjudice évalué à 95 999,87 €.
* La réfection de toiture à reprendre et non concerné par la garantie d'actif et de passif pour un montant de 158 470 €, soit une dépense prévisible totale pour cette ligne de peinture à la charge de la société, [D], [I] d'un montant de 254 469,87€.

Suivant lettre recommandé avec avis de réception du 30 mars 2023, la société, [D], [I] a informé la société, [F] de la non-conformité des racks à palettes dont la mise aux normes pourrait s'élever à 32 402,15€.

Suivant correspondance recommandée avec avis de réception du 5 avril 2023, la société, [D], [I] a activé la garantie d'actif et de passif auprès de la société, [F] s'agissant d'une réclamation transmise par la société ATELIER APF, portant sur un sinistre chez leur client, [P], [C] concernant des travaux effectués par la société, [Y] sur les mois d'octobre 2021 à janvier 2022.

Le préjudice de reprise des travaux non satisfaisants réalisés par la société, [Y] antérieurement à la cession de contrôle, s'élève à 68 494 € HT.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2023, la société, [F] a répondu aux courriers de la société, [D], [I] des 30 mars et 15 avril 2023, rejetant les demandes formulées au titre des non-conformités affectant les racks à palettes et souhaitant être incluse dans les discussions devant intervenir sur les défauts de production évoqués par la société ATELIER APF.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2023, la société, [D], [I] a activé la garantie de passif au titre d'un contentieux commercial concernant la société, [Y] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, non provisionné dans les comptes de la société concernée nouvellement acquise et non déclaré lors de la cession.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2024, la société, [F] a activé la garantie de passif au titre de deux contentieux commerciaux, l'un concernant une assignation reçue de la société, [S], [B]-L MO, et l'autre concernant un litige initié par les sociétés, [U] et SCI, [M], [E].

PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 23 décembre 2024, signifié non à personne par Maître, [W], [T] commissaire de Justice associé à VANNES, la société, [D], [I] a assigné la société, [F] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants et 1112 et suivants du Code civil ; Vu l'acte de cession de contrôle du 30 décembre 2021 ;
* CONDAMNER la société, [F] à verser à la société, [D], [I] les sommes suivantes :
* Entreposage de produits chimiques dans des conditions irrégulières :
14.491,50 € HT
* Défaut de mise aux normes et de maintenance de l'installation de e convoyeurs /
transbordeurs : 34.097,14 € HT
* Désordres affectant le tunnel de traitement de surface et la ligne de peinture de la
société GROUPE O.T.S. : 95.999,87 € HT
* La non-conformité des racks à palettes : 32.402,15 € HT
* Risque sur le litige, [Y]/ATELIER APF,/[P], [C] : mémoire
* Risque procédural, [Y]/LES MENUISIERS BRETONS,/[J] : mémoire
* Risque procédural, [Y] /, [S], [B]-L.M.O : memoire
* Risque procédural, [Y] /, [X], [M], [E] : mémoire
Frais d'avocats à ce jour : 5.393,25 € HT

100 202 01 C UT

TOTAL, sous reserve des risques procedurdux et les linges en cours : 102.303,71 € ⊓1
Franchise à déduire : 0.00€-,
Reste dû : 182.383,91 € HT
À déduire l'économie d'IS (25%) : - 45.595.98 €

TOTAL DU : 136.787,93 € HT
* RESERVER les droits de la société, [D], [I] à l'encontre de la société, [F] s'agissant des litiges suivants :
* Litige, [Y]/ATELIER APF,/[P], [C]
* Litige, [Y]/LES MENUISIERS BRETONS,/[J]
* Litige, [Y] /, [S], [B]-L.M.O.
* Litige, [Y] /, [X], [M], [E]
* CONDAMNER la société, [F] à verser à la société, [D], [I] la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00009 le 6 janvier 2025 et débattue en audience publique le 6 novembre 2025 après plusieurs renvois.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026, date reportée au 24 février 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément

aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société, [D], [I], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle soutient que les défauts d'entreposage chimique, de convoyeur, de tunnel de peinture, de racks, ainsi que les sinistres antérieurs à la cession étaient connus du cédant et donc couverts par la garantie d'actif et de passif prévue à l'article 7 du contrat.

Elle se fonde sur les LRAR du 23 février 2023 (pièce n° 7) et du 31 janvier 2023 (pièce n° 6), ainsi que sur des constats d'huissier et devis d'experts (pièces n° 15, 16).

Elle explique que la société, [F] avait une obligation d'information légale et contractuelle envers la société, [D] INSDUSTRY dans le cadre du contrat de cession de titres, et qu'elle bénéficie d'une garantie d'actif et passif définie à l'article 7 du contrat de cession et dont la durée de prescription courait jusqu'au 31 décembre 2024.

Elle fait valoir que le bénéficiaire d'une garantie d'actif passif peut voir son action déclarée recevable malgré l'expiration du délai de notification de la réclamation de 30 jours, lorsque le tribunal juge qu'un délai de forclusion est disproportionné ou en cas de dol.

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants et 1112 et suivants du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1137 et 1138 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil ; Vu l'acte de cession de contrôle du 30 décembre 2021 ; Vu les pièces versées au débat
* Débouter la société, [F] de l'intégralité de ses demandes ;

À titre principal :
* Condamner la société, [F] à verser à la société, [D], [I] les sommes suivantes

1
2
Entreposage de produits chimiques dans des conditions irrégulières :
Défaut de mise aux normes et de maintenance de l'installation of
transbordeurs :
14.491,50 € HT
de convoyeurs /
34.097,14 € HT

3 Désordres affectant le tunnel de traitement de surface et la ligne d
société GROUPE O.T.S. : e peinture de la
95.999,87 € HT
5
∡ La non-conformité des racks à palettes : 32.402,15 € HTо
7 Risque procédural, [Y]/LES MENUISIERS BRETONS,/[J] : mémoire
8 Risque procédural, [Y] /, [S], [B]-L.M.O : mémoire
9 Risque procedural, [Y] /, [X], [M], [E] : memoire
Fro ais d'avocats à ce jour : 5.393,25 € HT
Total, sous réserve des risques procéduraux et les litiges en cours 182 383,91 € HT
А déduire l'économie d'IS (25%) -45 595,98 € HT
То tal dû 136 787,93 € HT

À titre subsidiaire :
* Désigner tel Expert judiciaire qu'il plaise au Tribunal, avec pour mission d'examiner et chiffrer les chefs de réclamations n°1, 2, 3, et 5

En toutes hypothèses :
* Réserver les droits de la société, [D], [I] à l'encontre de la société, [F] s'agissant des litiges suivants :
6. Litige, [Y] / ATELIER APF /, [P], [C]
7. Litige, [Z] LES MENUISIERS BRETONS,/[J]
8. Litige, [Z], [S], [L]
9. Litige, [Z], [X] LOCJ, [E]
* Condamner la société, [F] à payer à la société, [D], [I] la somme de 12 000

Pour la société, [F], en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle argue que les problèmes invoqués sont post cessions et que les obligations réglementaires avaient été respectées avant le 1 er janvier 2022 (pièce n° 5).

Elle conteste la qualification de « défaut connu » en affirmant que les documents présentés ne constituent pas une obligation de garantie.

Elle invoque l'exclusion contractuelle (article 7, paragraphe 2) et la franchise de 20 000 € déjà utilisée (article 7.6.1).

Elle ajoute que l'article 4 de la Garantie d'Actif – Passif ne comporte aucune déclaration spécifique du vendeur concernant l'état du matériel des sociétés cédées. Et que par conséquent le cédant n'était pas tenu par aucun engagement spécifique à ce titre.

Elle fait valoir que la Garantie d'Actif – Passif constitue le seul fondement possible pour solliciter une indemnisation compte-tenu du caractère limité de la garantie légale en cas de cession de parts ou d'actions.

Elle explique que les réclamations formulées par la société, [D], [I] au titre de la, [Localité 5] ont toutes été réalisées hors délai.

Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'acte de cession de contrôle et le contrat de garantie du 30 décembre 2021 Vu les pièces versées au débat,

A titre Principal de :
* Juger recevable la fin de non-recevoir contractuelle de, [F] pour cause de nonrespect de l'obligation d'information prévue à la garantie d'actif et de passif,
* Prononcer la déchéance des droits de, [D], [I] au titre de la garantie d'actif et de passif,
* Juger que le cautionnement bancaire souscrit auprès du CIC OUEST doit être levé,

Ou de :
* Juger que, [D], [I] est forclose dans l'ensemble de ses réclamations au titre de la garantie d'actif et de passif concernant le traitement des déchets chimiques et

métalliques, le convoyeur-transbordeur, la ligne de peinture OTS, le rack à palette et les réclamations reçues de tiers.
* Juger que, [F] n'est pas tenue d'indemniser, [D], [I] au titre de ses réclamations concernant le traitement des déchets chimiques et métalliques, le convoyeur-transbordeur, la ligne de peinture OTS, le rack à palettes et les réclamations reçues de tiers.
* Juger que le cautionnement bancaire souscrit auprès du CIC OUEST doit être levé compte tenu de la forclusion s'attachant aux réclamations de, [D], [I],

Ou à défaut de :
* Enjoindre à, [D], [I] de produire les déclarations de sinistre auprès des assurances concernant les réclamations reçues de tiers et les documents attestant de leur prise en charge ainsi que les franchises applicables aux fins de production à la banque cautionnaire,
* Juger que le cautionnement bancaire souscrit auprès du CIC OUEST doit être réduit à hauteur des franchises d'assurance ou à minima à son dernier tiers, soit à la somme de 543 000 €.

En tout état de cause, ill est demandé au Tribunal de commerce de :
* Rejeter toute autre demande et prétention du demandeur,
* Condamner, [D], [I] à payer à, [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son exécution de mauvaise foi du contrat de la garantie d'actif et de passif,
* Condamner, [D], [I] à payer à, [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* Condamner, [D], [I] à payer à, [F] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.

DISCUSSION

L'article 1101 du Code civil dispose que :

«Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

L'article 1102 Code civil dispose que :

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »

L'article 1103 dispose quant à lui :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Puis l'article 1104 dispose :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1112- du Code civil :

«, [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

L'article 7.2 Information de l'acte de cession de contrôle prévoit :

7.2. Information
* 7.2.1. Toute réclamation adressée au Garant par la Société Cédée concernée ou le Bénéficiaire au choix de ce dernier devra faire l'objet d'une notification écrite par LRAR ou remise en main propre contre récépissé de dépôt et ce y compris pour les affaires situées en dessous du montant de la Franchise tel que visé à l'article 7.6 ci-après. Il est ici précisé que le caractère définitif du Préjudice pouvant donner lieu à indemnisation n'est pas une condition préalable à l'envoi d'une notification. Cette notification est ci-après désignée une « Réclamation ».
* 7.2.2. La Réclamation devra indiquer l'origine et le fondement du Préjudice allégué ainsi que, si possible, son montant ou une première estimation de ce dernier. Sous réserve des dispositions de l'article 7.3 ci-dessous, la Réclamation devra être adressée par le Bénéficiaire ou la Société au Garant, sous peine de forclusion, au plus tard à l'issue d'une période de trente (30) jours après que le Bénéficiaire, ou la Société aura eu connaissance expresse de l'existence d'une information, d'un fait ou d'un événement pouvant donner lieu à Réclamation.
* 7.2.3. Sous réserve des dispositions de l'article 7.3 ci-dessous, si le Garant n'a pas informé le Bénéficiaire, dans les trente (30) jours de la réception de la Réclamation, de sa position ou objections (et les motifs y afférents), à moins toutefois que la procédure exige un délai plus court et dans ce cas le Bénéficiaire s'oblige à en informer sans délai le Garant, la Réclamation sera réputée être définitivement et entièrement fondée et acceptée, et le Bénéficiaire ou la Société Cédée concernée devra être indemnisé(e) par le Garant à hauteur du montant du Préjudice tel qu'évalué dans la Réclamation ou ultérieurement évaluée. En cas de différend, si celui-ci n'est pas résolu à l'amiable, il sera tranché par le tribunal compétent conformément à l'article 10.9 ci-dessous.
* Sur la garantie de passif concernant l'entreposage des produits chimiques.

La société, [F] a accepté une indemnisation partielle à hauteur de 6.281,50 € suivant correspondance du 22 mars 2023.

L'absence de 10 bacs de rétention n'a été révélée à la société, [F] le 28 novembre 2022, soit 11 mois après la cession.
* Sur la garantie de passif relative au défaut de mises aux normes et de maintenance de l'installation convoyeurs/transbordeurs

Ls société, [D], [I] a appelé en garantie la société, [F] le 28 novembre 2022, soit près de 11 mois après la cession et après 11 mois d'exploitation du matériel.

Le rapport présenté par la société, [D], [I] concernant le convoyeur, établi par la société OCA, n'est pas daté, il contient un devis de la même société OCA daté de janvier 2023 pour une remise en état et à niveau des normes. Il conclut par : « des points de disfonctionnement peuvent être évités par une meilleure formation du personnel et maintenance régulière de l'ensemble ».

Outre le fait que la société, [D], [I] n'a porté à la connaissance de la société, [F] que 11 mois après avoir exploité sans difficulté révélée de l'installation, le devis ne démontre pas l'absence de maintenance, mais le besoin de résoudre des problèmes.

La société, [D], [I] soutient que le devis du 13 janvier 2021 serait la preuve de d'un défaut de maintenance de l'installation convoyeurs/transbordeurs. Le Tribunal constate que le devis résulte, tel que rapporté par le demandeur d'« une analyse des problèmes de l'installation dans son ensemble ».

Le Tribunal conclu que le délai de mise en jeu de la garantie pour défaut de maintenance, si tant est qu'il n'ait pu être révélé au cours des audits précession par la société, [D], [I], ni révélé par les équipes de la société, [Y] pendant 11 mois après la cession, est tardif, et au-delà des 30 jours contractuels.

Le Tribunal juge que la société, [D], [I] est forclose dans sa demande de garantie au titre du défaut de mise aux normes et de maintenance de l'installation de convoyeurs/transbordeurs.
* Sur la garantie d'actif et de passif – réclamations relatives aux matériels

La garantie d'actif et de passif constitue une stipulation contractuelle dérogatoire au droit commun de la cession de titres, dont les conditions d'application doivent être strictement appréciées.

En matière de cession de titres sociaux, l'acquéreur ne peut, hors stipulation expresse, se prévaloir des vices affectant les actifs sociaux eux-mêmes, la garantie légale ne portant que sur les titres cédés.

Il appartient dès lors au bénéficiaire d'une garantie d'actif et de passif de démontrer non seulement l'existence d'un passif ou d'un préjudice couvert par la garantie, mais encore le respect scrupuleux des conditions contractuelles de mise en œuvre de ladite garantie.

En application de l'article 1353 du Code civil, la charge de cette preuve incombe exclusivement au bénéficiaire de la garantie.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société, [D] INDUSTRIY a procédé, préalablement à la cession, à des audits techniques et environnementaux, a visité les sites d'exploitation et qu'elle a pu acquérir les titres des sociétés cédées en parfaite connaissance de l'état, de l'ancienneté et du niveau d'amortissement des équipements concernés.

Les matériels litigieux étaient pour l'essentiel largement amortis, circonstance nécessairement connue de l'acquéreur au moment de la cession, ainsi qu'il ressort des états comptables annexés à l'acte de cession, ce qui n'est pas contesté.

Le contrat de garantie stipule expressément que les équipements sont vendus en état normal d'utilisation compte tenu de leur vétusté usuelle, sans engagement spécifique du cédant sur leur renouvellement ou leur conformité à des standards neufs.

En application de l'article 7.2.2 de la garantie d'actif et de passif, toute réclamation doit être notifiée dans un délai de trente jours à compter de la connaissance du fait générateur, à peine de forclusion.

Cette stipulation, librement convenue entre des parties assistées de conseils, ne présente aucun caractère abusif ou disproportionné au regard de la nature de l'opération.

La société, [D], [I] ne démontre pas avoir respecté ce délai pour les réclamations relatives aux matériels, lesquelles ont été formulées plusieurs mois après la prise de contrôle et après une période prolongée d'exploitation.

La connaissance expresse de l'état des matériels doit être fixée, au plus tard, à la date de leur mise en exploitation par l'acquéreur, lequel ne peut se prévaloir d'une ignorance qu'il lui appartenait de lever par les audits réalisés.

L'usage prolongé des équipements sans réserve, postérieurement à la cession, et ce pendant plusieurs mois après la prise de contrôle, caractérise une connaissance de l'état des matériels et de leur fonctionnement pendant cette période, et exclut leur prise en charge au titre de la garantie dès lors que le délai de réclamation de 30 jours n'a pas été respecté, que les conditions d'utilisation des matériels post cession sont de la responsabilité de la société, [Y], qu'il n'est pas prouvé que celles-ci ont été appropriées, ni que la société, [Y] n'est pas responsable des manquements invoqués tardivement.

Concernant le tunnel de traitement de surface, le rapport est non daté, non signé et contient des devis d'entretien, de changement de pièces de oct, 2021, 2022, et février 2023. Il a donc été établi après février 2023, soit plus d'un an après la cession et plus d'un an d'activité après la prise de contrôle de la société, [Y] par, [D], [I].

Les photos concernant les racks démontrent que les non-conformités relevées sont visibles et donc identifiables, si tant est, sans délai après la cession. Or elles n'ont été portées à la connaissance de la société, [F] que le 30 mars 2023.

L'absence de bacs, source d'irrégularité selon, [D], [I], si facilement identifiable et rapidement s'il en était par l'exploitation courante, aurait dû être signalée sans délai à la société, [F].

En conséquence, le Tribunal juge que, [D], [I] est forclose dans l'ensemble de ses réclamations au titre de la garantie d'actif et de passif concernant le traitement des déchets chimiques et métalliques, la ligne de peinture OTS, le rack à palette,

Par voie de conséquence, le Tribunal juge que, [F] n'est pas tenue d'indemniser, [D], [I] au titre de ses réclamations concernant le traitement des déchets chimiques et métalliques, la ligne de peinture OTS, le rack à palettes.
* Sur les litiges commerciaux et la mise en jeu de la garantie

Il est rappelé que l'acte de cession prévoit en son article 5.30.2 :

5.30.2 Aucun des produits de l'une quelconque des Sociétés Cédées qui a été développé, fabriqué ou vendu avant la date du présent Contrat ne présente de vice ou de défaut caché ou apparent. Aucune des Sociétés Cédées ne fabrique, ne commercialise, ne vend ou ne fournit, ni n'a fabriqué, commercialisé, vendu ou fourni au cours des cinq (5) années précédant la date du présent Contrat, de produits qui ne soient pas conformes aux spécifications contractuelles ou aux normes réglementaires applicables au moment de cette fabrication, commercialisation, vente ou fourniture.

En vertu de cet article, la société, [D], [I] demande au Tribunal de lui réserver les droits à l'encontre de la société, [F] s'agissant de certains litiges.

La garantie d'actif et de passif subordonne expressément la recevabilité des réclamations à une notification dans les trente jours de la connaissance du litige ou du risque de litige.

Il appartient donc à la société, [D], [I] de démontrer, pour chaque dossier invoqué, la date à laquelle la société, [F] a eu connaissance effective du litige allégué.

La société, [D], [I] soutient que puisque le cabinet FIDAL qui est le conseil de la société, [Y] était aussi le conseil de la société PHGI dans le cadre de l'acte de cession et de son exécution, cette dernière est nécessairement informée des litiges. La société, [D], [I] n'apporte aucune preuve à cette affirmation.
* Sur le risque portant sur le litige, [Y] / ATELIER APF /, [P], [C]

Dans le paragraphe 5.3.1. de la garantie d'actif et de passif, la société, [F] déclare :

« Aucune des Sociétés Cédées n'est impliquée à un titre quelconque dans aucun litige de quelque nature que ce soit ou dans aucune procédure administrative, judiciaire ou arbitrale quelle qu'elle soit, y compris enquête, demande écrite, plainte, redressement ou procédure de contrôle de quelque nature que ce soit, à l'exception de ce qui figure en Annexes G.J.9.1 à G.J.9.2 inclus »

Il n'est pas contesté que la réclamation a été notifiée par la société, [D], [I] à la société, [F] le 5 avril 2023, alors que des échanges de mails démontrent que la société, [D], [I] était informée de la réclamation de, [P], [C] depuis le 13 février 2023. La société, [F] a donc été notifiée plus de trente jours après la connaissance du litige par, [D], [I].

Bien que le fait générateur est antérieur à la cession (livraisons 2021), la notification tardive entraîne la forclusion contractuelle.

En conséquence, le Tribunal juge que la demande formée à ce titre est contractuellement forclose.
* Sur le risque procédural, [Z] SCI DUPLEIX - LES MENUISIERS BRETONS,/[J]

La société, [F] reconnait avoir eu connaissance d'un litige entre les sociétés SCI, [Adresse 5],/[J] dans lequel elle a été assignée comme défenderesse dans le cadre de la nomination d'un expert en référé le 21 juillet 2021. Aucune suite n'a été formée à l'encontre de la société, [Y] avant le 3 février 2022 et en conséquence, la société, [Y] n'a constitué aucune provision.

La société, [D], [I] était informée du litige le 3 février 2022 puisque la société, [Y] a participé à une réunion d'expertise concernant ce contentieux, puis a été informée d'une éventuelle mise en cause pour 40% du litige, à hauteur de 40.996,40 €, le 14 novembre 2022.

Cette mise en cause de la société, [Y] est intervenue postérieurement à la cession, et portée à la connaissance de la société, [Y] le 14 novembre 2022.

La société, [F] n'en a été informée que le 18 juillet 2023 par la société, [D], [I].

Ce délai excède manifestement le délai contractuel de trente jours.

En conséquence, le Tribunal juge que la demande formée à ce titre est contractuellement forclose.
* Sur le risque procédural, [Z], [S], [L]

La société, [D], [I] a été informée du litige au plus tard le 26 septembre 2024 par l'avocat du demandeur dans le cadre d'une assignation devant la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Lorient aux fins de désigner un expert judiciaire, la société, [Y] ayant effectué un ensemble de travaux litigieux commandés par la SAS, [S], [B] – L.M.O et objet des critiques du client final.

Il n'est pas contredit que la société, [Y] était présente à une première audience le 2 juillet 2024. Les conclusions déposées par la société, [Y] du 18 septembre 2024 affirmait que la société, [S], [B] 6 LMO ne justifiait pas d'un motif légitime pour l'appeler en intervention forcée.

La société, [F] a été informée de ce litige commercial le 12 décembre 2024.

Ce délai excède sans conteste le délai contractuel de trente jours.

En conséquence, le Tribunal juge que la demande formée à ce titre est contractuellement forclose.
* Sur le risque procédural, [Y] /, [X], [M], [E]

Les sociétés, [U] et, [M], [E] ont assigné en référé le 13 novembre 2024 la société, [Y] en vue de la désignation d'un expert compte tenu d'une pollution de particules semblant émaner du bâtiment de la société, [Y].

Il apparait à la lecture des pièces que dès le mois de mai 2024, la société, [U] a demandé à la société, [Y] de prélever des particules sur son toit pour savoir si les cheminées de la société, [Y] étaient en cause.

Comme il a été rappelé, l'article 7.2.2 de la garantie de passif, le bénéficiaire doit adresser sa réclamation au plus tard dans les 30 jours après « connaissance expresse d'une information, d'un fait ou d'un évènement pouvant donner lieu à réclamation ».

La société ABARTECH a donc été informée d'un potentielle réclamation au mois de mai 2024.

La société, [F] a été informée le 12 décembre 2024 de ce litige commercial.

En conséquence, le Tribunal juge que la demande formée à ce titre est contractuellement forclose.
* Sur le cautionnement bancaire auprès de CIC OUEST

Le cautionnement bancaire a pour seule finalité de garantir les obligations susceptibles de naître de la garantie d'actif et de passif.

En présence de réclamations forcloses ou non établies, le maintien intégral du cautionnement constitue une mesure disproportionnée.

Au regard des éléments présentés ci-dessous, le Tribunal ordonne la réduction du cautionnement à due concurrence des franchises d'assurance avérées,
* Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de la garantie d'actif et de passif,

Les dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de la GAP subi par, [F] ne pouvant être évalué financièrement, le Tribunal juge que, au vu de ces éléments, la demande de, [F] n'est pas recevable.

Le Tribunal rejette la demande de, [F] pour le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son exécution de mauvaise foi du contrat de la garantie d'actif et de passif.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par, [F]

Le préjudice moral subi par, [F] ne pouvant être évalué financièrement, le Tribunal juge que, au vu de ces éléments, la demande de, [F] n'est pas recevable.

Le Tribunal rejette la demande de, [F] pour le versement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral.
* Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, la société, [F] a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisse à sa charge.

Le Tribunal dit et juge que la société, [D], [I] est condamnée à payer à la société, [F] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société, [F] est déboutée du surplus de ses demandes sur l'article 700 du Code de procédure civile.

La société, [D], [I] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La société, [D], [I] est déboutée de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
* Juge que, [D], [I] est forclose dans l'ensemble de ses réclamations au titre de la garantie d'actif et de passif concernant le traitement des déchets chimiques et métalliques, le convoyeur-transbordeur, la ligne de peinture OTS, le rack à palette et les réclamations reçues de tiers.
* Juge que, [F] n'est pas tenue d'indemniser, [D], [I] au titre de ses réclamations concernant le traitement des déchets chimiques et métalliques, le convoyeurtransbordeur, la ligne de peinture OTS, le rack à palettes et les réclamations reçues de tiers.
* Juge que le cautionnement bancaire souscrit auprès du CIC OUEST doit être levé compte tenu de la forclusion s'attachant aux réclamations de, [D], [I],
* Condamne la société, [D], [I] à payer à la, [F] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Déboute la société, [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société, [D], [I] de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société, [D], [I] aux entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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