Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3501, 16 sept. 2025, n° 2025F00066


Vérifier : T. com. 3501, 16 sept. 2025, n° 2025F00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025F00066
Lieu / cour
3501
Chambre
Deuxième chambre
Id
69c4a3d2cdc6046d47fb1146

Texte de la décision

1,780 caractères

2025F00066

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 16 Septembre 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 16 Septembre 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 16 Septembre 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, M. Jean PICHOT et M. Christophe DE VEYRAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,

ENTRE :

LEASECOM

[Adresse 1] Représenté par Me Quentin SIGRIST ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Jean-David CHAUDET ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

M. [W] [G]

[Adresse 2] Non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 17 Février 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 21 Février 2025 sous le numéro 2025F00066.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Donne acte à LEASECOM de son désistement d'instance et d'action,

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

La Présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.