T. com. 3501, 9 oct. 2025, n° 2025F00104
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
09/10/2025
SAS PALAMATIC FRANCE
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphane MIGNÉ Avocat postulant correspondant : Me Carine CHATELLIER
DEMANDEUR
AKVILUS AB OU (anciennement dénomée DES AKT OU)
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 08/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphane MIGNÉ le 9 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société PALAMATIC FRANCE est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 384 894 093 et dont le siège est situé [Adresse 1]. Elle exerce une activité de négoce international industriel et toutes activités connexes.
La société AKVILUS AB OU (anciennement dénommée DES AKT OU) est une société de droit estonien enregistrée sous le numéro 12984622 et ayant son siège social [Adresse 2].
Par bon de commande en date du 12 avril 2023, la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKTOU) a commandé à la société PALAMATIC la conception et la fabrication de 3 machines : un convoyeur (devis 2206073V4), une station de remplissage de « big bags » (devis 2201072V8) et un système de vidage d'acide oxalique (devis 2201277V9).
Conformément aux termes du contrat, la société PALAMATIC a livré et installé ces matériels sur le site de la société REETEC AS, [Adresse 3] (Norvège).
Puis, la société PALAMATIC a émis l'ensemble des factures suivantes correspondant aux travaux effectués :
N° 230457 du 31/05/2023 de 377 196,90 €,
N° 230461 du 31/05/2023 de 39 595,80 €,
N° 230462 du 31/05/2023 de 151 508,10 €,
N° 230679 du 31/07/2023 de 26 397,20 €,
N° 230680 du 31/07/2023 de 251 464,60 €,
N° 230903 du 20/10/2023 de 101 005,40 €,
N° 231150 du 22/12/2023 de 52 794,40 €,
N° 240058 du 25/01/2024 de 2 921,00 €,
N° 240060 du 25/01/2024 de 3 169,38 €,
N° 240085 du 31/01/2024 de 6 599,30 €,
N° 240188 du 29/02/2024 de 502 929,20 €,
N° 240189 du 29/02/2024 de 6 599,30 €,
N° 240190 du 29/02/2024 de 202 010,80 €,
N° 240218 du 12/03/2024 de 25 251,35 €,
N° 240219 du 12/03/2024 de 25 251,35 €,
N° 240311 du 31/03/2024 de 3 075,75 €,
N° 240312 du 31/03/2024 de 62 866,15 €,
N° 240313 du 31/03/2024 de 62 866,15 €, -
N° 240315 du 31/03/2024 de 3 075,75 €
Soit un montant total facturé de 1 906 577,88€.
Les premières factures ont été payées par la société AKVILUS AB OU au fur et à mesure de l'avancée des travaux à hauteur de 1 006 052,78 €.
Cependant, le solde n'a été que partiellement réglé à hauteur de 270 275,75 €, le dernier règlement étant intervenu le 10 juin 2024.
Les travaux d'installation du matériel étant terminés, Il en résulte que la société AKVILUS AB OU reste devoir à la société PALAMATIC la somme de 630 249,45 €.
Le 08 juillet 2024, la société PALAMATIC adressait un courrier de relance à la société AKVILUS AB OU.
Sans réponse à ce courrier, la société PALAMATIC adressait, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par courrier recommandé international avec avis de réception en date du 01 août 2024. Ce courrier était retourné avec la mention « non réclamé ».
Enfin, la société PALAMATIC adressait, en date du 03 septembre 2024, un courriel de relance demeuré sans réponse.
C'est dans ce contexte que par acte de transmission à entité requise européenne en date du 07 février 2025, effectué conformément au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, par la SAS AURIK VENDEE, Commissaires de justice associés à LA ROCHE SUR YON (85000) dont le formulaire K daté du 01/04/2025 a été retourné à l'entité d'origine, la société PALAMATIC a assigné la société AKVILUS AB OU (anciennement dénommée DES AKT OU) à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l'audience publique du 29 avril 2025 pour s'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à payer à la société PALAMATIC la somme principale de 630 249,35 €,
Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures restant due, jusqu'à complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à la société PALAMATIC la somme de 360 € à titre de frais de recouvrement par application de l'article L441-10 du Code de commerce.
Condamner la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à la société PALAMATIC la somme de 20 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) aux entiers dépens.
Ordonner le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des chefs des demandes.
Après plusieurs renvois avec convocation du défendeur, l'affaire a été évoquée au fond à l'audience publique du 08 juillet 2025 où la partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 octobre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société PALAMATIC, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter conformément aux articles 54 et suivants du code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à payer à la société PALAMATIC la somme principale de 630 249,35 €,
Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures restant due, jusqu'à complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à la société PALAMATIC la somme de 360 € à titre de frais de recouvrement par application de l'article L441-10 du Code de commerce.
Condamner la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à la société PALAMATIC la somme de 20 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) aux entiers dépens.
Ordonner le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des chefs des demandes.
Pour la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU), en défense
La société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) n'étant pas présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) n'était pas présente ni représentée à l'audience du 08 juillet 2025.
L'article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société PALAMATIC est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l'affaire au fond.
Sur les factures impayées
L'article 1103 du Code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil stipule que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la société PALAMATIC a contracté avec la société AKVILUS AB OU pour la conception, la fabrication et l'installation de matériels pour le compte de la société norvégienne REETEC AS. Ces matériels ont été livrés et installés. Aucune réclamation ni réserve n'ont été formulées tant par la société AKVILUS AB OU que par la société REETEC AS.
Des pièces versées au dossier, il apparait que les factures émises par la société PALAMATIC au fur et à mesure de l'avancée des travaux ont été réglées à hauteur de 1 006 128,53 €.
Toutefois, les neuf (9) factures suivantes :
N° 240085 du 31/01/2024 de 6 599,30 €,
N° 240188 du 29/02/2024 de 502 929,20 €,
N° 240189 du 29/02/2024 de 6 599,30 €,
N° 240190 du 29/02/2024 de 202 010,80 €,
N° 240218 du 12/03/2024 de 25 251,35 €,
N° 240219 du 12/03/2024 de 25 251,35 €,
N° 240311 du 31/03/2024 de 3 075,75 €,
N° 240312 du 31/03/2024 de 62 866,15 €,
N° 240313 du 31/03/2024 de 62 866,15 €,
n'ont fait l'objet que d'un paiement partiel sous forme d'un virement en date du 10 juin 2024 d'un montant de 267 200 € laissant apparaître un solde non payé de 630 249,35 €.
En conséquence, le Tribunal condamne la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à payer à la société PALAMATIC FRANCE la somme de 630 249,35 € outre les intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées, et ce, conformément aux termes des conditions générales de vente signées par les parties.
Sur la capitalisation des intérêts
La société PALAMATIC FRANCE sollicite du Tribunal que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, au visa de l'article 1343-2 du Code civil.
En l'espèce, les intérêts échus portent sur plus d'une année.
Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La société PALAMATIC FRANCE sollicite du Tribunal l'application des dispositions des articles D 441-10 et D 441-5 du Code de commerce.
Le Tribunal y fait droit et condamne la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à payer à la société PALAMATIC FRANCE la somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement correspondant à la somme de 40 € pour chacune des neuf (9) factures impayées.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PALAMATIC FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société AKVILUS AKT OU (anciennement DES AKT OU) à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société PALAMATIC France du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société PALAMATIC FRANCE est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société AKVILUS AKT OU (anciennement DES AKT OU), qui succombe, est condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
La société PALAMATIC FRANCE sollicite du Tribunal le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des chefs des demandes.
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et n'est pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la société PALAMATIC FRANCE est recevable et bien fondée en son action,
Condamne la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à payer à la société PALAMATIC FRANCE la somme de 630 249,35 € TTC outre les intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées, et ce conformément aux termes des conditions générales de vente signées par les parties,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société AKVILUS AB OU (anciennement DES AKT OU) à payer à la société PALAMATIC FRANCE la somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement correspondant à la somme de 40 € pour chacune des neuf (9) factures impayées,
Condamne la société AKVILUS AKT OU (anciennement DES AKT OU) à payer à la société PALAMATIC FRANCE la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société PALAMATIC FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société AKVILUS AKT OU (anciennement DES AKT OU), aux entiers dépens de l'instance.
Dit que l'exécution provisoire qui est de droit n'est pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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