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T. com. 3501, 24 avr. 2025, n° 2025F00131


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Date
24/04/2025
Numéro
2025F00131
Lieu / cour
3501
Chambre
Première chambre
Id
69c4a6abcdc6046d47fb43eb

Texte de la décision

2,073 caractères

2025F00131

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 24 Avril 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 24 Avril 2025, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 24 Avril 2025, M. Yann TROUILLARD, Président de l'audience, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M., [I], [Z] et Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé,

ENTRE :

1/, [G], [A], [Y] SE
,
[Adresse 1]

Représenté par Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI ,([Localité 1]) ayant comme correspondant Me, [J], [M] ,([Localité 2])

2/ CINQ HUITIEMES
,
[Adresse 2]

Représenté par Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI ,([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Mikaël BONTE ,([Localité 2])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ HELVETIA ASSURANCES SA, [Adresse 3]

non comparant

2/ C-LOG SOLUTIONS
,
[Adresse 4], [Localité 3]

non comparant

PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 05/03/2025, les demandeurs ont assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 4 Avril 2025 sous le numéro 2025F00131.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action,

Liquide les dépens à 84,82 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président M. Yann TROUILLARD

Le Greffier.

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