T. com. 3501, 23 sept. 2025, n° 2025F00139
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Texte de la décision
2025F00139
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 23 Septembre 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 23 Septembre 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 23 Septembre 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD et M. Patrick HINGANT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,
ENTRE :
SAS YUMENS
,
[Adresse 1], [Localité 1] Représentée par Me Anne-Christine LAINE ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS GROUPE NOVALIS
,
[Adresse 2] Représentée par Me Sébastien GRYMONPREZ ,([Localité 3]) ayant comme correspondant Me, [O], [E] ,([Localité 4])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à SAS YUMENS de son désistement d'instance et d'action et à SAS GROUPE NOVALIS de son acceptation.
Liquide les dépens à 62,09 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président.
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