T. com. 3501, 9 sept. 2025, n° 2025F00153
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Texte de la décision
2025F00153
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 9 Septembre 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 9 Septembre 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 9 Septembre 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,
ENTRE :
ABER PROPRETE AZUR
,
[Adresse 1] Représentée par Me Thierry BOISNARD ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
,
[L]
,
[Adresse 2] Représentée par Me Laura LUET ,([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 3 Avril 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 9 Avril 2025 sous le numéro 2025F00153.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à ABER PROPRETE AZUR de son désistement d'instance et d'action et à, [L] de son acceptation.
Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président.
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