T. com. 3501, 23 sept. 2025, n° 2025F00198
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
23/09/2025
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE [Adresse 1]
[Localité 1] Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
SAS BlockChain Agency
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 19/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme AURELIA DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Hervé DUMOUCEL, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie PRENEUX le 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société BLOKCHAIN AGENCY est une SARL qui a été créée en février 2019 et a pour objet social l'accompagnement à la mise en place de solutions informatiques du type Blockchain.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a accordé plusieurs financements à la société BLOKCHAIN AGENCY.
Un premier prêt d'un montant de 15.000,00 euros a été consenti le 13 mai 2019, pour une durée de 36 mois, avec un taux fixe de 0,75 %.
Un second prêt, d'un montant de 23.750,00 euros, a été accordé le 10 août 2021, pour une durée de 12 mois, au taux fixe de 0 %, garanti par l'État. Le 19 juillet 2022, un avenant a modifié les conditions de ce second prêt, portant sa durée totale à 72 mois, dont 12 mois de différé, et fixant un taux d'intérêt de 0,53 %.
À partir de mars 2023, la société a cessé de rembourser ses échéances.
La banque a alors adressé plusieurs mises en demeure et relances par courrier, notamment les 1 er et 24 mars ainsi que le 13 avril 2023. Par la suite, le gérant de la société BLOKCHAIN AGENCY a annoncé à plusieurs reprises, en mai et juin 2023, la mise en place d'un échéancier de remboursement, qui n'a pas été concrétisé. Une dernière relance a été envoyée par la banque le 27 novembre 2024, en vain.
Par acte introductif d'instance en date du 28 avril 2025, signifié « non à personne » par la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Commissaire de Justice associé à RENNES (35), la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE a fait délivrer assignation à la société BLOKCHAIN AGENCY SARL d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants, et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats et communiquées suivant Bordereau annexé aux présentes,
Vu la déchéance du terme,
* PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats de prêts n° 10000923051, n° 10001417950 et du contrat de DAV n°46319933999 consentis à la SARL BLOCKCHAIN pour manquement grave à ses obligations contractuelles et en conséquence,
* CONDAMNER la SARL BLOCKCHAIN AGENCY à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE la somme de 5.697,56 € au titre de l'engagement 10000923051 outre les intérêts au taux contractuel majoré et ce, jusqu'à parfait paiement,
* CONDAMNER la SARL BLOCKCHAIN AGENCY à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE la somme de 26.924,44€ au titre de l'engagement 10001417950 outre les intérêts au taux contractuel majoré et ce, jusqu'à parfait paiement,
* CONDAMNER la SARL BLOCKCHAIN AGENCY à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D'ILLE ET VILAINE la somme 3.147,57€ au titre du DAV n°463 1 9933999 outre les intérêts, jusqu'à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la SARL BLOCKCHAIN AGENCY à la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARL BLOCKCHAIN AGENCY aux entiers dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
L'affaire a été évoquée aux audiences des 14 mai, 22 mai et 5 juin 2025.
La société BLOCKCHAIN AGENCY n'étant ni présente, ni représentée à chacune de ces trois audiences pour lesquelles de nouvelles convocations lui avaient été adressées, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2025, la société BLOCKCHAIN AGENCY n'étant de nouveau ni présente, ni représentée, la CRCA a déposé son dossier, disant s'en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant total des demandes en principal.
La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine
La CRCA fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 28 avril 2025, valant conclusions suivant l'article 56 du Code de Procédure Civile, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens.
Elle se fonde sur les articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants, et 1343-2 du Code civil.
Elle rappelle que la société BLOCKCHAIN AGENCY a souscrit :
* un premier prêt n°10000923051 du 13 mai 2019, d'un montant de 15.000,00 €, remboursable sur 36 mois, avec un taux fixe de 0,75%,
* un second prêt n°10001417950 du 10 août 2021, d'un montant de 23.750.00 €, sur 12 mois, à taux zéro, garanti par l'État,
* un avenant à ce second prêt, signé le 19 juillet 2022, prolongeant la durée à 72 mois, dont 12 mois de différé, avec un taux fixe de 0,53 %,
un contrat de DAV n°46319933999.
Elle verse aux débats l'ensemble des contrats de prêts, les décomptes, les relevés et la convention de compte-courant.
Elle précise que la société Blockchain Agency a cessé de rembourser ses échéances à compter de mars 2023.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure (1er mars, 24 mars et 13 avril 2023), ainsi que des rappels par courriels (22 mai, 14 juin et 27 novembre 2024), la société n'a pas régularisé sa situation ni mis en œuvre les échéanciers annoncés.
Dès lors, elle s'estime bien fondée et maintient l'intégralité des demandes de son assignation.
Pour la société BLOCKCHAIN AGENCY SARL, en défense
La société Blockchain Agency, ni présente ni représentée à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
DISCUSSION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résiliation judiciaire
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce principe implique que toute convention conclue dans le respect des conditions de validité prévues par la loi s'impose aux parties et doit être exécutée de bonne foi. Les engagements souscrits créent ainsi des obligations auxquelles nul ne peut se soustraire unilatéralement, sauf accord mutuel ou disposition légale contraire.
Le Tribunal constate, des pièces versées aux débats, que la société Blockchain Agency a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine un premier prêt n°10000923051 le 13 mai 2019, d'un montant de 15.000,00 €, remboursable sur 36 mois, avec un taux fixe de 0,75% ; un second prêt n°10001417950 le 10 août 2021, d'un montant de 23.750.00 €, sur 12 mois, à taux zéro, garanti par l'État ; un avenant à ce second prêt, signé le 19 juillet 2022, prolongeant la durée à 72 mois, dont 12 mois de différé, avec un taux fixe de 0,53 % ainsi qu'un contrat de DAV n°46319933999.
Le Tribunal relève que les prêts en litige ont été régulièrement signés et paraphés par la partie cocontractante, conformément aux exigences légales. Il n'est donc pas sérieusement contestable que les conventions produites aux débats constituent des engagements valablement formés et opposables aux parties, revêtant force obligatoire en application de l'article 1103 du Code civil.
En page 11 du contrat 10000923051 et 4 du contrat 10001417950, il est stipulé : « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt : Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Emprunteur par le Prêteur :
* en cas de non-respect d'un seul des engagements stipulés à ce contrat, notamment en cas d'utilisation des fonds à une destination autre que celle indiquée au contrat de prêt ou de déclaration inexacte,
* […]
* à défaut de paiement à bonne date par l'Emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu'à tout autre créancier (primes Assurance Emprunteur).
* […] »
Le Tribunal relève ainsi que, conformément aux stipulations contractuelles des prêts n°10000923051 (page 11) et n°10001417950 (page 4), les parties ont expressément prévu, dans le cadre de la clause de déchéance du terme, que les prêts deviendraient de plein droit, exigibles en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires en cas de non-paiement ou de manquement à l'une des obligations contractuelles de l'emprunteur. Cette clause précise que la survenance de tels manquements, notamment le défaut de paiement à bonne date, entraîne l'exigibilité immédiate du prêt après notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en résulte que les parties ont contractuellement prévu la résiliation pour cause de non-paiement, conférant à la banque la faculté de demander le remboursement immédiat des sommes dues en cas d'inexécution de la part de l'emprunteur.
La société Blockchain Agency, absente des débats, ne fait valoir aucun moyen opposant.
Partant, le Tribunal constate que la société Blockchain Agency a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances des prêts n°10000923051 et n°10001417950, malgré les multiples relances et mises en demeure adressées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, les 1er et 24 mars 2023, puis le 13 avril 2023, ainsi que les courriels du
22 mai, 14 juin et 27 novembre 2024. Ces manquements répétés et substantiels constituent une inexécution grave des obligations contractuelles, affectant l'objet même des conventions. Le Tribunal en déduit que les conditions d'une faute grave sont réunies, justifiant la demande de résiliation judiciaire des contrats litigieux, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande formée à ce titre par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine et prononcera la résiliation judiciaire des contrats de prêts n° 10000923051 et n° 10001417950 consentis à la société BLOCKCHAIN AGENCY SARL pour manquement grave à ses obligations contractuelles.
Le contrat DAV n°46319933999 « Contrat de vente de produits et services », régularisé par les parties le 7 décembre 2018, encadre l'ouverture du compte courant de la société Blockchain Agency dans les livres de la CRCA et l'accès en ligne aux services du Crédit Agricole. La pièce n°13 versée aux débats stipule que le titulaire « souscrit aux conditions particulières et reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté, les conditions générales de la présente convention référencée CGLCAEL en vigueur au 11/10/2018 ».
Cependant, le Tribunal constate que la CRCA ne verse pas aux débats lesdites conditions générales de la convention CGLCAEL précisant les obligations du souscripteur et permettant, le cas échéant, de qualifier un manquement aux obligations contractuelles.
Aussi, il apparaît que le compte courant de la société Blockchain Agency dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole est en position débitrice mais ce seul constat ne saurait être qualifié de faute grave pouvant justifier une résiliation judiciaire, les banques accordant des facilités de caisse très habituellement dans la pratique courante des affaires.
Sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Ce principe impose dès lors à chaque partie d'établir la réalité des faits qu'elle avance au soutien de ses prétentions.
Aussi, le Tribunal rappelle qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, le Tribunal déboutera la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine de sa demande de résiliation judiciaire du contrat DAV n°46319933999.
Sur les sommes dues par la société Blockchain Agency
La Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine produit aux débats, sous les numéros 11 et 12, les décomptes détaillant les sommes restant dues par la société Blockchain Agency au titre des prêts consentis ainsi que du compte bancaire.
Le Tribunal constate que les sommes sollicitées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Illeet-Vilaine au titre des prêts n°10000923051 et n°10001417950 ainsi que du contrat de DAV n°46319933999 constituent des créances certaines, liquides et exigibles. Aussi, les montants dus par la société Blockchain Agency sont déterminés de manière précise ; ils résultent d'obligations contractuelles clairement établies et ils sont exigibles à la date du présent jugement, les conditions de paiement n'ayant pas été respectées par la débitrice.
Le Tribunal condamnera la société Blockchain Agency SARL à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine les sommes de :
* 5.697,56 € au titre du contrat de prêt 10000923051,
* 26.924,44€ au titre du contrat de prêt 10001417950,
Outre pour chacune de ces deux sommes, les intérêts au taux contractuel majoré et ce, jusqu'à parfait paiement,
* 3.147,57€ au titre du DAV n°463 1 9933999 outre les intérêts au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est demandée, le Tribunal, sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil fera droit à cette demande et ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Blockchain Agency sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros par
application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine sera déboutée du surplus de sa demande formée à ce titre.
Le Tribunal condamnera la société Blockchain Agency, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance et dira qu'ils seront recouvrés par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêts n° 10000923051 et n° 10001417950 consentis à la société BLOCKCHAIN AGENCY SARL pour manquement grave à ses obligations contractuelles,
* DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine de sa demande de résiliation judiciaire du contrat DAV n°46319933999,
* CONDAMNE la société Blockchain Agency SARL à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine les sommes de :
* 5.697,56 € au titre du contrat de prêt 10000923051,
* 26.924,44€ au titre du contrat de prêt 10001417950,
Outre pour chacune de ces deux sommes, les intérêts au taux contractuel majoré et ce, jusqu'à parfait paiement,
* 3.147,57€ au titre du DAV n°463 1 9933999 outre les intérêts au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement,
* ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
* CONDAMNE la société Blockchain Agency SARL à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine du surplus de sa demande formée à ce titre,
* CONDAMNE la société Blockchain Agency aux entiers dépens de l'instance et DIT qu'ils seront recouvrés par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
* LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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