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T. com. 3501, 26 mars 2025, n° 2025L00347


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Date
26/03/2025
Numéro
2025L00347
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c4b034cdc6046d47fbee5d

Texte de la décision

4,296 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 26 Mars 2025

Références : 2025L00347 / 2025J00071

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 26/02/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL R. DECO, [Adresse 1] Activité : agencement décoration de tous commerces et chez tous particuliers montage et installations frigorifiques RCS RENNES 402 795 306 (1995 B 923)

Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 20 Mars 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [Z], [U], mandataire judiciaire,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de MIIe Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 26 Mars 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que dans son rapport écrit, Madame le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [Z], [U],, [Adresse 2],

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 4/04/2025

Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Par ces motifs,

Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : EURL R. DECO, [Adresse 1] Activité : agencement décoration de tous commerces et chez tous particuliers montage et installations frigorifiques RCS RENNES 402 795 306 (1995 B 923)

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 4/04/2025

Maintient Mme Françoise MENARD, en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [Z], [U],, [Adresse 2],

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, Mme Caroline MAILLARD et M. Hervé DUMOUCEL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de MIle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 26 Mars 2025.

Jugement prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Michel MIGNON, Président, et MIle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Michel MIGNON

LA GREFFIERE.

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