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T. com. 3501, 17 sept. 2025, n° 2025L00440


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Date
17/09/2025
Numéro
2025L00440
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c4b0dacdc6046d47fbf9cd

Texte de la décision

4,589 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 17 Septembre 2025 Références : 2025L00440 / 2024J00509

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS SOCRES2B1 [Adresse 1] Activité : restauration débit de boissons RCS RENNES 977 977 487 (2023 B 2156)

pour laquelle interviennent :

Mme Christine ROBIN, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL [K] & Associés prise en la personne de Me [U] [K], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience du 17 Septembre 2025, pour qu'il soit statué sur la fin de la période d'observation,

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 Septembre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire favorable à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 2 Avril 2026. dans la meure où ce temps va permettre de finaliser des négocations avec le bailleur sur la réduction du loyer, de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires jusqu'à la fin de l'année 2025, tenant compte des actions commerciales entreprises, et de préparer, le cas échéant un plan de redressement,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 2 Avril 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de : SAS SOCRES2B1 [Adresse 1] Activité : restauration débit de boissons RCS RENNES 977 977 487 (2023 B 2156)

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 18 mars 2026 à 15 heures 15

à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l'entreprise

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire s'il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L. 622-10 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 17 Septembre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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