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T. com. 3501, 7 oct. 2025, n° 2025L00628


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Date
07/10/2025
Numéro
2025L00628
Lieu / cour
3501
Chambre
OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM
Id
69c4b264cdc6046d47fc1539

Texte de la décision

17,822 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 OCTOBRE 2025

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l'audience

ET :

Monsieur [B] [M] [Adresse 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l'audience

ET :

Monsieur [L] [C] [Adresse 2] Défendeur, Ni présent ni représenté à l'audience

INTERVENANT A LA CAUSE

SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître Pauline COLLIN

[Adresse 3] Ès-qualités de Liquidateur de : SAS MPS ENDUIT [Adresse 4] Et anciennement : [Adresse 5] Activité : Maçonnerie RCS BOBIGNY 890 660 350 (2023 B 560)

FAITS ET PROCEDURE

La société MPS ENDUIT a été immatriculée au RCS de RENNES le 10 octobre 2020 sous le numéro 890 660 350. Son siège social était sis [Adresse 4]. Son dirigeant était Monsieur [L] [C] de la création jusqu'au 23 janvier 2023 date à laquelle Monsieur [B] [M] est devenu dirigeant.

Elle avait pour activité la maçonnerie tous corps d'état.

Par jugement en date du 07 juin 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MPS ENDUIT.

La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 07 décembre 2021, soit 18 mois auparavant qui est le délai maximum permis par les textes.

Par requête en date du 14 mars 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M], aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Il est reproché à Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] :
* L'absence de collaboration avec les organes de la procédure
* L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L'absence de remise de liste de créanciers au Mandataire Judiciaire
* L'absence de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales et sociales
* La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements

Par ordonnance en date du 09 mai 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 27 mai 2025.

Les débiteurs n'ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de commerce.

L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 27 mai 2025. Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] n'étant ni présents ni représentés, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1 er juillet 2025.

Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] ont été cités à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 1 er juillet 2025 par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 et du 12 juin 2025,

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé,

Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] n'étant ni présents ni représentés, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] de :

Article L. 653-4 du Code de commerce

4° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

Article L.653-5 du Code de commerce :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Article L. 653-8-2° du Code de Commerce

Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M], il demande au Tribunal de prononcer, pour Monsieur [B] [M], une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et pour Monsieur [L] [C], une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

Pour Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M], en défense

Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] n'étant ni présents ni représentés à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.

Pour Monsieur le Juge Commissaire

Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Des pièces versées au dossier et des débats, il ressort :

1. Que Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] ont omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 07 juin 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 7 décembre 2021 soit 18 mois auparavant qui est le délai maximum permis par les textes.

Monsieur [L] [C] était dirigeant jusqu'au 23 janvier 2023, date à laquelle Monsieur [B] [M] l'a remplacé. Ils sont donc tous les 2 concernés par la faute qui leur est reprochée.

En effet, le Tribunal a prononcé une Liquidation judiciaire par saisine d'office et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [M] ou [C].

Dès 2020, alors que Monsieur [C] en était le dirigeant, la société MPS ENDUIT a généré des dettes au titre :

de la TVA pour 470 037 € (dont 150 000 € à titre provisionnel) du 01 octobre 2020 au 07 juin 2023

de l'IS pour 127 729 € (dont 50 000 € à titre provisionnel) du 01 octobre 2020 au 07 juin 2023 d'amendes fiscales pour 368 669 € du 01 octobre 2020 au 31 octobre 2022. La société MPS était donc déjà en état de cessation des paiements.

Monsieur [C], devenu dirigeant en janvier 2023, n'a pas non plus fait de déclaration de cessation de paiement alors que celle -ci était avérée au vu des dettes existantes de la société MPS ENDUIT.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M].
2. Que Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] ont poursuivi abusivement, pendant leurs mandats successifs, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. la date de cessation des paiements a été remontée au 07 décembre 2021, soit le maximum prévu par la loi. Pendant la période suspecte, le passif de la société a augmenté d'une somme minimum de 124 683 € au titre de l'IS 2022 et de la TVA 2022. Les dirigeants successifs n'ont pas réglé les cotisations au titre de de la CFE 2021, 2022 et 2023 et la CVAE pour les mêmes années. La Cour de Cassation a jugé que la poursuite de l'exploitation pendant plusieurs mois après la cessation des paiements constitue une faute de gestion qui contribue manifestement à aggraver le passif de la société. Ce fait, visé à l'article L. 653-4-4° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M].
3. Que Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] n'ont tenu aucune comptabilité durant leurs mandats respectifs. Aucun document comptable n'a été présenté au Liquidateur, malgré les demandes de celui-ci qui, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10.514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M].
4. Que Monsieur le Procureur fait valoir que Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] ont fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur. Or Monsieur [L] [C] n'était plus dirigeant à la date du jugement de procédure collective. Aucun élément probant n'est apporté permettant de savoir si ce dernier était dans l'entreprise à

cette date et y exerçait une fonction quelconque. Ce fait ne peut donc lui être reproché.

Monsieur [B] [M] n'a jamais pris contact avec la mandataire judiciaire ni transmis aucun document malgré les demandes faites par ce dernier le 08 juin 2023.

Comme l'indique le rapport du mandataire liquidateur, 4 sociétés dans lesquelles Monsieur [B] [M] était président ont fait l'objet de procédure collective. Monsieur [M] était donc parfaitement au fait des obligations lui incombant du fait de la liquidation de la société MPS ENDUIT.

Ce fait, visé à l'article L. 653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [B] [M].

5. Que Monsieur le Procureur fait valoir que Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M], de mauvaise foi, n'ont pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'ils sont tenus de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture.

Or comme indiqué ci-dessus, Monsieur [L] [C] n'était plus dirigeant à la date du jugement de procédure collective. Aucun élément probant n'est apporté permettant de savoir si ce dernier était dans l'entreprise à cette date et y exerçait une fonction quelconque. Ce fait ne peut donc lui être reproché.

Monsieur [B] [M] n'a jamais pris contact avec la mandataire judiciaire ni transmis aucun document malgré les demandes faites par ce dernier le 08 juin 2023.

Ce fait, visé à l'article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer l'interdiction de diriger et gérer de Monsieur [B] [M].

En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public :

Prononce la faillite personnelle de Monsieur [L] [C], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement.

Prononce la faillite personnelle de Monsieur [B] [M], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement

La sévérité de la sanction est motivée par le fait que :
* La société MPS ENDUIT dirigée par Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] a généré un passif très conséquent de 1 147 026 € notamment au détriment de la collectivité au travers des organismes sociaux et fiscaux.
* Que la société MPS ENDUIT n'a déposé aucune liasse fiscale depuis sa création.
* Que la durée de mandat de direction de Monsieur [M] reste beaucoup plus faible que celle de Monsieur [C] qui a généré un passif supérieur à ce dernier.
* Que Monsieur [M] s'est désintéressé du sort de l'entreprise qu'il a totalement laissé tomber au détriment des créanciers.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] n'ont pas montré qu'ils avaient les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des

Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] sont condamné aux entiers dépens.

Au cas où Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] auraient disparu, ou n'auraient pu être touchés, ainsi qu'au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions,

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,

Condamne Monsieur [L] [C] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement,

Condamne Monsieur [B] [M] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement,

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Condamne Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où Monsieur [L] [C] et Monsieur [B] [M] auraient disparu, ou n'auraient pu être touchés, ainsi qu'au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.

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