T. com. 3501, 10 sept. 2025, n° 2025L00740
Vérifier : T. com. 3501, 10 sept. 2025, n° 2025L00740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 10 Septembre 2025
Références : 2025L00740 / 2025J00141
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SARL LE MIROTON [Adresse 1] Activité : bar restaurant traiteur RCS RENNES 883 260 028 (2020 B 966)
pour laquelle interviennent :
M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [P] [K], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 05/09/2025 par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [P] [K],
La procédure est revenue à l'audience du 10 Septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Attendu que le débiteur, en la personne de M. [O] [M], a comparu en chambre du conseil, devant :
M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 10 Septembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République requiert la conversion en liquidation judiciaire,
Attendu qu'au vu des éléments transmis en audience, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation de la SARL LE MIROTON,
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu
de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 26 Mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Renouvelle jusqu'au 26 Mars 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE MIROTON.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 11 mars 2026 à 15 heures 15
à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de la SARL LE MIROTON, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, Mme Caroline MAILLARD et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 10 Septembre 2025.
Jugement prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience,
LE PRESIDENT M. Michel MIGNON
LA GREFFIERE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.