T. com. 3501, 8 oct. 2025, n° 2025L00779
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 8 Octobre 2025
Références : 2025L00779 / 2025J00207
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 23 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS NAHIBU [Adresse 1] Activité : Recherche et développement, conception, conseil et commercialisation de toutes formes de tests basés sur le séquençage du microbiote intestinal. RCS RENNES 849 074 067 (2019 B 597)
pour laquelle interviennent :
M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, en qualité de Juge Commissaire, la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [L] [F], en qualité d'administrateur judiciaire,
la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [R] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête du 1er octobre 2025 déposée au greffe par la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [L] [F], en qualité d'administrateur judiciaire,
Vu le rapport en date du 5 octobre 2025 déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 6 octobre 2025,
La procédure est revenue à l'audience du 8 Octobre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil en la personne de M. [A] [P], devant :
Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 8 Octobre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de 2 mois,
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu
de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 23 Décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Renouvelle jusqu'au 23 Décembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS NAHIBU.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 5 novembre 2025 à 16 heures 15
à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de la SAS NAHIBU, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, Mme Caroline MAILLARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 8 Octobre 2025.
Jugement prononcé le 8 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD
LA GREFFIERE.
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